← France

08LY02232

CETATEXT000020061140 J2_L_2008_12_000000802232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061140.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2008, 08LY02232, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02232 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme SERRE MICHEL FLAUGERE Mme Claire SERRE M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour la COMMUNE DE PREAUX tendant à ce que la Cour statue sur la demande d'indemnisation qu'elle a présentée dans la requête n° 05LY01667 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, la Cour a omis de statuer sur ces conclusions ; Vu l'arrêt de la Cour n° 05LY01667 et les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 20 octobre 2008 par laquelle la présidente de la chambre a décidé que cette requête serait dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; La COMMUNE DE PREAUX ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Serre, présidente de chambre, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt susmentionné n° 05LY01667, la Cour a rejeté la requête de la SARL Goullioud tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0301279 en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PREAUX ; que la requête susvisée de la COMMUNE DE PREAUX qui demande à la Cour de réparer une omission à statuer sur les frais irrépétibles, doit être regardée comme une demande en rectification d'erreur matérielle ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...). » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des visas mêmes de l'arrêt n°05LY01667, que, par le courrier du 5 janvier 2006 qui communiquait la requête de la SARL Goullioud à la COMMUNE DE PREAUX, le greffe de la Cour lui a demandé de produire une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre en appel ; que, par courrier enregistré à la Cour le 10 mars 2006, le conseil de la commune a transmis à la Cour un mémoire en défense en lui faisant savoir que le maire communiquerait directement à la Cour la copie de la délibération demandée ; que, toutefois, ce document n'a jamais été produit et, de ce fait, la Cour a estimé que les mémoires de la commune étaient irréguliers et n'a dès lors, pour ce motif, pas pris en compte les conclusions tendant à la condamnation de la SARL Goullioud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, l'arrêt en cause ne peut être regardé comme entaché d'une omission à statuer que la Cour pourrait réparer en application des dispositions de l'article R. 833-1 susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE PREAUX doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PREAUX, est rejetée. 1 2 N° 08LY02232

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.