CETATEXT000020061144 J3_L_2008_12_000000700860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2008, 07BX00860, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00860 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Florence REY-GABRIAC Mme AUBERT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 avril 2007 et en original le 23 avril 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il l'a seulement déchargé de la somme de 3 278,11 euros au titre de son impôt sur le revenu de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1998 et 1999, ainsi qu'à titre subsidiaire, au titre des années 1996 et 1997 ; 3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 ; que le tribunal administratif n'a fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle concernait l'année 1994 ; que le litige ne porte plus en appel que sur les années d'imposition 1995 à 1999 ; En ce qui concerne l'année 1997 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 27 décembre 2001, M. X a demandé, au titre de l'année 1997, le dégrèvement de l'imposition mise en recouvrement le 30 avril 2001 sous l'article de rôle n° 04-50011 ; que, par une décision en date du 30 septembre 2003, antérieure à la saisine du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 5 416 F correspondant à l'imposition ainsi visée dans la réclamation ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif a jugé irrecevables les conclusions de M. X portant sur l'année 1997 ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des conclusions et moyens de la requête d'appel ayant trait à cette année d'imposition doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la totalité de l'imposition établie au titre de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant que la date limite de dépôt des déclarations de revenus a été fixée, pour l'année 1996, au 6 mars 1997 à minuit ; que M. X n'établit pas avoir déposé sa déclaration, d'ailleurs datée du 7 mars 1997, avant cette date ; que, s'il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Godfrain, député, le 2 mai 1988, qui précise que « lorsqu'une déclaration est déposée directement dans la boîte aux lettres du service des impôts, la date de réception des documents est fixée au dernier jour ouvrable précédent celui où elle a été trouvée dans la boîte », il ne démontre pas avoir déposé sa déclaration de revenus de l'année 1996 dans la boîte aux lettres du service des impôts ; que, par suite, cette déclaration, qui doit être regardée comme souscrite tardivement, a eu pour effet, en vertu de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, d'interrompre le délai de reprise de l'administration ; que ce délai n'était pas expiré le 30 juin 2000, date à laquelle a été mise en recouvrement la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1996 ; En ce qui concerne le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.