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07NC00432

CETATEXT000020061164 J5_L_2008_12_000000700432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07NC00432, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00432 4ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2007 présentée pour M. Yunis X, demeurant ..., par Me Ohana, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401705 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 2001 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la mise en recouvrement a été effectuée par un courrier daté du 31 décembre 2003, reçu le 10 janvier 2004, donc avant même qu'il ne soit informé par courrier notifié le 3 janvier 2004 de la persistance de divergences suite à l'entrevue avec l'inspecteur principal le 1er décembre 2003, et de la possibilité d'en saisir l'interlocuteur départemental, ce qu'il a fait le même jour ; il n'a par ailleurs jamais été donné d'échéance à la fourniture de documents justificatifs ; il est ainsi privé d'une garantie fondamentale offerte au contribuable vérifié ; - s'agissant d'une entreprise individuelle et non d'une société, aucun avantage en nature ne pouvait être calculé et seule une réintégration d'une quote-part personnelle des frais déduits pouvait être envisagée ; - l'omission de l'actif de la pizzeria est compensée par le passif correspondant aux emprunts contractés pour son acquisition ; - la minoration de stocks n'aurait dû conduire qu'à un redressement limité à 14 407 €, les véhicules en dépôt-vente y étant inclus à tort ; - l'actif net devait être diminué des apports nets de 1 147 871 F, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts, sans que puisse être écarté le document produit pour en justifier au motif que la comptabilité ne serait pas probante, l'administration ayant elle-même extrait les chiffres qu'elle oppose au contribuable de cette comptabilité ; cette somme a servi à payer les fournisseurs de l'entreprise ; - le contrôle inopiné auquel il a été procédé a montré la bonne foi du contribuable ; les erreurs relevées dans sa comptabilité sont le seul fait de son comptable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 18 décembre 2007, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'intention de saisir l'interlocuteur départemental n'a été manifestée ni à l'issue de l'entretien avec l'inspecteur principal, retardé par le fait du contribuable, ni au cours du mois qui a suivi, mais postérieurement à la mise en recouvrement des impositions concernées ; l'administration n'a pas commis d'irrégularité en procédant à cette mise en recouvrement alors qu'un délai de cinq mois s'était écoulé depuis la réception de la réponse aux observations du contribuable ; - les redressements relatifs à l'avantage en nature et au fonds de commerce ont été abandonnés ; - les apports nets allégués au moyen de la seule production d'une écriture comptable ne traduisent aucune réalité et ne sauraient expliquer l'accroissement des valeurs d'actif ; par ailleurs les irrégularités constatées font présumer une omission de recettes que cet apport fictif essaie de compenser ; - la mauvaise foi du contribuable est démontrée par les nombreuses irrégularités constatées et l'omission de recettes révélée par la comptabilisation de l'apport non justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à « l'interlocuteur départemental ou régional, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui, afin d'examiner les arguments de celui-ci susceptibles de conduire à une éventuelle révision de la position de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise de négoce de véhicules d'occasion de M. X, une notification de redressement lui a été adressée le 27 juin 2003 ; qu'une réponse aux observations formulées par le contribuable lui a été notifiée, en date du 31 juillet 2003 ; qu'une entrevue avec l'inspecteur principal a eu lieu le 1er décembre 2003 ; que ce dernier a informé le contribuable et son conseil, par courriers en date du 31 décembre 2003 que, en l'absence de réception des documents dont la production avait été annoncée, il a fait procéder au recouvrement des impositions en litige ; que par un courrier en date du 3 janvier 2004, le conseil de M. X a sollicité une rencontre avec l'interlocuteur départemental ; que l'inspecteur principal a, par courrier du 9 janvier 2004, refusé qu'il soit donné suite à cette demande, compte tenu des délais importants écoulés depuis la réponse aux observations du contribuable et de l'intervention de la mise en recouvrement ; que l'administration, n'ayant pas interrompu la procédure de recouvrement dès qu'elle a eu connaissance du souhait du contribuable d'être reçu par l'interlocuteur départemental, alors que cette demande a été formulée dans un bref délai après l'information par l'inspecteur principal de son refus de modifier la position de l'administration, ne peut être regardée comme ayant, ainsi, respecté les dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas prononcé la décharge totale des droits et pénalités qui lui ont été assignés ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 février 2007 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est 4 N° 07NC00432

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