CETATEXT000020061165 J5_L_2008_12_000000700460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07NC00460, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00460 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME NEDELEC M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2007, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404248 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 527 054, 46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations d'origine minières dont sa maison d'habitation a fait l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 527 054, 46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de sa réclamation adressée au préfet de la Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la formalité de l'adoption préalable d'un arrêté préfectoral constatant le sinistre minier ne peut être exigée pour des sinistres antérieurs à l'adoption de la loi du 30 mars 1999 et du décret du 29 mai 2000, conformément à l'instruction du secrétaire d'Etat à l'industrie du 25 juillet 2000, dont il est fondé à se prévaloir en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; - le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a reconnu par arrêté du 26 mars 2007 l'état de sinistre minier de sa maison ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu, en date du 30 octobre 2008, la réponse apportée par Me Nedelec, pour M. X, au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 28 septembre 2007 ; Vu, enregistré le 5 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 modifié relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article 75-2 code minier : « II - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa. Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état du sinistre minier. » ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier : « L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique... L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier... La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier. » ; que son article 2 dispose : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont ils estiment que la cause déterminante est le sinistre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral. Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.