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07NC00486

CETATEXT000020061167 J5_L_2008_12_000000700486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00486, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00486 3ème chambre - formation à 3 autres C M. VINCENT GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Jehan X, demeurant ..., par Me Gaucher ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403016 en date du 7 février 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de perception n°s 2420, 2421 et 2422 émis à son encontre le 14 septembre 2001 en vue du recouvrement d'une somme de 29 408,48 € ; 2°) d'annuler lesdits titres de perception et le commandement de payer la même somme en date du 8 septembre 2003 ; 3° de condamner l‘Etat à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté ; que les titres de recettes émis le 14 septembre 2001 n'ont jamais été régulièrement notifiés ; que la lettre du 4 novembre 2002 ne peut être regardée comme une décision de rejet de sa réclamation dans la mesure où elle n'évoque que la question d'une éventuelle suspension des poursuites ; qu'au surplus, aucun reçu de sa réclamation ne lui a été délivré ; que la lettre du 4 novembre 2002 n'indiquait pas les voies et les délais de recours ; qu'il a formulé une contestation à l'encontre du commandement de payer qui lui a été adressé le 15 mai 2003 ; que l'administration n'a pas délivré de reçu de sa réclamation formée le 27 mai 2003 ; qu'aucun délai de recours ne saurait alors lui être opposé ; que l'administration n'a pas respecté ses obligations qui font naître une décision implicite de rejet ; que l'administration ne démontre pas le bien-fondé de la poursuite au titre d'un cumul de rémunération par dépassement du plafond autorisé ; que les lettres qui lui ont été adressées par la trésorerie générale de la Polynésie française sont imprécises et dépourvues de pièces justificatives ; que les chiffres présentés pour les années 1991 à 1993 sont inexacts ; que les titres litigieux sont insuffisamment motivés car ils ne mentionnent pas les bases de leur liquidation ; qu'ils n'ont pas été régulièrement notifiés car ils ne sont ni datés, ni signés et ne contiennent pas l'indication du nom et prénom de leur auteur ; qu'enfin, ces titres sont désormais prescrits ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le pourvoi en appel est irrecevable, faute d'avoir été accompagné d'une copie de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'est pas motivé ; que les conclusions dirigées contre le commandement délivré le 8 septembre 2003 sont irrecevables, car elles n'ont pas été présentées en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2008 portant clôture d'instruction au 4 novembre 2008 ; Vu la correspondance en date du 16 octobre 2008 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2008 portant réouverture d'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2008, présenté pour M. X ; il maintient l'ensemble de ses conclusions ; il fait valoir que la copie de l'ordonnance attaquée était jointe à sa requête d'appel ; que le commandement délivré le 8 septembre 2003 est la simple réitération du commandement du 15 mai 2003, lui-même nul en raison de la nullité des titres de perception litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les observations de Me Niango, avocat de M. X, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête d'appel, qui est au demeurant suffisamment motivée, est accompagnée de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être écartées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les trois titres exécutoires émis à l'encontre de M. X le 14 septembre 2001 en vue de recouvrer la somme de 29 408,48 € en application des règles relatives aux cumuls de rémunération et que la décision en date du 4 novembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation aient mentionné les voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, M. X était recevable à les contester devant le tribunal administratif ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté pour tardiveté sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 2007 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité des titres de perception en date du 14 septembre 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois titres de perception n°s 2420, 2421 et 2422 émis le 14 septembre 2001 ne comportent pas la signature de leur auteur, ni ne mentionnent l'identité et la qualité de ce dernier ; qu'ainsi, ces titres exécutoires ont méconnu les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et doivent être annulés pour ce seul motif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 8 septembre 2003 : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont ainsi irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 7 février 2007 du président du Tribunal administratif de Strasbourg et les trois titres de perception n°s 2420, 2421 et 2422 en date du 14 septembre 2001 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jehan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N°07NC00486

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