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07NC00710

CETATEXT000020061170 J5_L_2008_12_000000700710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00710, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00710 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Benhamou-Barrère ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402046 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale dans le litige qui l'oppose au Centre hospitalier universitaire de Reims et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 152 450 € en réparation du préjudice subi au cours des soins reçus à la suite de l'accident du travail survenu le 23 novembre 1995 ; 2°) de désigner un nouvel expert avec mission de se faire remettre par le Centre hospitalier universitaire de Reims son entier dossier, de procéder à un nouvel examen, de décrire les lésions dont elle était atteinte lors de son admission, de décrire les soins qui lui ont été apportés, de dire s'ils ont été conformes aux règles de l'art et s'ils étaient adaptés à son état, de réunir tous les éléments permettant d'établir si des fautes médicales, de soins ou dans l'organisation du service ont été commises, de rechercher si d'autres soins n'auraient pas dû lui être apportés, enfin, de donner toutes indications permettant de déterminer son préjudice, notamment la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'existence de souffrances physiques et le préjudice d'agrément ; 3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une indemnité de 152 450 € ; Elle soutient que le rapport d'expert du docteur Z comporte des erreurs, notamment sur son prénom ; qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale ; que l'infection sous le plâtre est survenue en raison d'un défaut de surveillance ; que le rapport du docteur Z contient des anomalies au regard des conclusions du docteur Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat aux conseils ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au juge administratif de faire procéder à un complément d'expertise s'il résulte de l'instruction que la mesure est inutile ; que le fait que l'expert se soit trompé de prénom n'a pas de conséquences, car les circonstances relatées concernent bien la requérante ; que l'avis de l'expert repose sur l'entier dossier médical de Mme X ; que les conclusions du Dr Y relèvent d'une expertise privée et non contradictoire et qui n'apporte aucun élément probant ; que ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation formulée par l'expert judiciaire, qui attribue la persistance des phénomènes douloureux au niveau du péroné à un autre facteur que l'infection ; qu'un supplément d'expertise apparaît donc injustifié ; que les conclusions indemnitaires sont dépourvues de fondement en l'absence de manquement aux règles de l'art et de démonstration de l'existence d'une infection nosocomiale ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que cette requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision en date du 15 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy constatant la caducité de la demande présentée par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 22 novembre 1995, Mme X, qui souffrait d'une fracture de la cheville, a été admise au Centre hospitalier universitaire de Reims, où il a été procédé dès le lendemain à la mise en place d'une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'après contrôle de la cicatrisation, Mme X a quitté cet établissement le 28 novembre 1995, la cheville prise dans une botte plâtrée ; que, toutefois, en raison des douleurs ressenties, le plâtre a été enlevé le 18 décembre 1995 à l'occasion d'une visite de contrôle, laissant apparaître une nécrose cutanée de la cicatrice sur 15 cms ; que l'intéressée a été à nouveau opérée pour exciser les lésions et procéder à un brossage chirurgical avec curetage de la cheville ; qu'enfin, en raison de douleurs persistantes, Mme X a subi une nouvelle intervention dans un établissement privé le 5 juillet 1996, au cours de laquelle une greffe spongieuse a été effectuée et la plaque d'ostéosynthèse changée en raison de l'absence de consolidation de la fracture dans les délais habituels ; que son état doit être regardé comme consolidé à la date du 23 janvier 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Z déposé le 7 février 2003, dont la validité ne saurait être mise en cause en raison d'une erreur matérielle dans le prénom de l'intéressée, qu'aucune infection nosocomiale n'a pu être mise en évidence, que la complication sous forme de nécrose cutanée a été correctement prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims et, enfin, qu'aucun dysfonctionnement ni aucune faute n'ont été relevés lors des deux interventions chirurgicales et dans la prise en charge de la patiente ; que si Mme X produit un certificat médical, en date du 20 mars 1997 par lequel le docteur Y conclut à la responsabilité du centre hospitalier en raison de la « complication infectieuse survenue lors de l'hospitalisation du 22 novembre 1995 » et relève « le défaut de surveillance puisque l'infection a pu se développer sous le plâtre », ce document, qui n'est ni motivé ni circonstancié, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions sus-rappelées du docteur Z ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Reims ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert et, subsidiairement, à la réparation par le Centre hospitalier universitaire de Reims des préjudices subis ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X, au Centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 2 N°07NC00710

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