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07NC00747

CETATEXT000020061171 J5_L_2008_12_000000700747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00747, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00747 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT WELZER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007 et complétée par mémoire enregistré le 3 juillet 2007, présentée pour Mlle Maryline X, demeurant ..., par la SCP Welzer ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601837 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2006 par lequel le maire de Darney a refusé de la titulariser ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Darney à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont, à tort, écarté le moyen tiré du défaut de motivation dont est entaché l'arrêté portant refus de titularisation dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle n'a pas été titularisée en raison de son handicap physique, qui ne peut en aucun cas constituer un motif d'insuffisance professionnelle ; - les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour la commune de Darney par Me Gartner ; la commune de Darney conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titularisation intervenue à l'issue du stage, ne constituant pas une sanction disciplinaire et ne portant pas atteinte à un droit ni à une situation acquise, n'a pas à être motivée ; - le handicap physique de Mlle X n'a pas motivé la décision attaquée portant refus de titularisation de l'intéressée ; - le comportement de Mlle X tant à l'égard des enfants que des enseignants justifie la décision prise à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 portant refus de titularisation de Mlle X : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (... ) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) » ; Considérant que la décision contestée refusant de titulariser Mlle X n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps ou cadre d'emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli pour la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que le moyen tiré par la requérante de ce que le refus de la titulariser aurait dû être motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que Mlle X fait à nouveau valoir devant la Cour le moyen tiré de ce que sa titularisation a été refusée en raison de son handicap physique et non de son insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en second lieu, que la requérante argue de ce que la commission administrative paritaire départementale a émis un avis défavorable à son licenciement et qu'elle est titulaire du diplôme « CAP petite enfance » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement général de Mlle X vis-à-vis des enfants au contact desquels ses fonctions la plaçaient quotidiennement était marqué par de nombreuses insuffisances et inaptitudes au regard des missions qui lui étaient confiées ; que son attitude agressive envers certains enseignants a contribué à la détérioration des relations de travail avec son entourage professionnel ; qu'il n'est ainsi pas établi que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la requérante ne présentait pas les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, la commune de Darney n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Darney, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme que demande la commune de Darney au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Darney tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maryline X et à la commune de Darney. 4 N° 07NC00747

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