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07NC00759

CETATEXT000020061172 J5_L_2008_12_000000700759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00759, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00759 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT WEBER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Virginie X, demeurant ..., par Me Weber ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502191 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Jezainville l'a recrutée en qualité d'adjoint administratif territorial non titulaire durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que : - l'arrêté portant son recrutement en qualité d'adjoint administratif pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 est irrégulier dès lors qu'elle ne l'a jamais signé ; elle n'a pas donné son acceptation pour la reconduction de son contrat de recrutement en méconnaissance de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - l'arrêté attaqué doit être annulé dès lors que les conditions aux fins de recourir à un agent non titulaire n'étaient pas remplies, un contrat à durée déterminée arrivant à échéance ne pouvant être renouvelé que si l'emploi occupé a fait l'objet d'une nouvelle déclaration de vacance ; - la reconduction de son contrat de recrutement est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans les délais fixés par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - elle a poursuivi son activité sans contrat au sein de la mairie postérieurement au 31 décembre 2004 et est ainsi fondée à se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2008, présenté pour la commune de Jezainville par Me Tadic ; la commune de Jezainville conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu en cours de renouvellement de son contrat est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; - Mme X n'a pas renoncé à exercer son emploi et a perçu sa rémunération après la notification de l'arrêté attaqué ; - le moyen tiré du défaut de signature par la requérante de l'arrêté attaqué est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel ; - le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est nouveau en appel ; - la reconduction du contrat de recrutement de Mme X pour une année a été décidée par délibération du conseil municipal du 27 novembre 2003 ; - l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée n'a pas pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée ; - la demande de transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée présentée par Mme X pour la première fois devant la Cour est une demande nouvelle irrecevable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour Mme X, qui conclut en outre à ce qu'il soit ordonné de la réintégrer au sein des effectifs de la mairie de Jezainville avec effet au 1er janvier 2006 ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Weber pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Weber, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi... » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours (...) ou par promotion interne (...) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité territoriale ne peut procéder au renouvellement du contrat de recrutement d'un agent non titulaire sans avoir fait précéder ce renouvellement des mesures de publicité ainsi prévues ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée par la commune de Jezainville en qualité d'adjoint administratif territorial non titulaire du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le renouvellement du contrat de Mme X, à supposer qu'il fût légalement possible, ait été précédé des mesures de publicité sus-rappelées ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par délibération du 27 novembre 2003, le conseil municipal a prévu la création de l'emploi correspondant pour une durée d'un an renouvelable une fois, l'arrêté attaqué du 9 septembre 2005, qui formalise la reconduction du contrat de recrutement de Mme X pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière et doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par ce moyen énoncé pour la première fois en cause d'appel, que l'intéressée était recevable à formuler dès lors qu'il se rattache à la même cause juridique que certains des moyens énoncés en première instance ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que la commune de Jezainville réintègre Mme X dans ses effectifs ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que ladite commune la réintègre à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Jezainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Jezainville en date du 9 septembre 2005 portant recrutement de Mme X en qualité d'adjoint administratif territorial non titulaire durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 est annulé. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jezainville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et à la commune de Jezainville. 4 N° 07NC00759

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