CETATEXT000020061174 J5_L_2008_12_000000700820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00820, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00820 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SIEFER - DELATTRE - HOEN -SCP- M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Marie-José X, demeurant ..., par Me Delattre ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203908 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à lui verser une indemnité de 2 265 € correspondant à des primes non perçues durant son congé de longue maladie, une somme de 3 000 € au titre de la non application d'un avancement d'échelon et une somme de 24 000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2°) de faire droit aux conclusions sus-analysées de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les différents actes pris à son encontre par l'administrateur de la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg pendant la période de janvier 2001 à octobre 2002 sont constitutifs d'un harcèlement moral prohibé par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la somme de 3 000 € résultant de son changement d'échelon doit lui être allouée au titre des dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure alors même qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable adressée au ministère le 1er juillet 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens énoncés par la requérante sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Delattre, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'invocation d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) » ; Considérant que si Mme X, assistante des bibliothèques de cadre exceptionnel affectée à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg depuis le 1er septembre 1998, soutient avoir fait l'objet de la part de l'administrateur de la bibliothèque d'un harcèlement moral, caractérisé par des changements d'affectation successifs pour exercer des fonctions ne correspondant pas à ses qualifications, l'abaissement injustifié de sa notation et son placement en congé de longue maladie sans respecter la procédure applicable, elle n'établit pas avoir subi des comportements humiliants et menaçants destinés à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale et à compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'est en effet pas établi que l'attitude prétendument hostile de l'administrateur à l'égard de la requérante serait imputable au recours hiérarchique dénonçant le comportement de ce dernier intenté le 20 janvier 2001 auprès du ministre de l'éducation nationale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 20 décembre 2000 de l'administrateur, que les multiples changements d'affectation de l'intéressée et la baisse de sa notation administrative sont antérieurs à ce recours et sont, au surplus, uniquement imputables à l'inaptitude de cette dernière à exercer les tâches qui lui étaient confiées et à son comportement agressif vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, qui ont contribué à la dégradation de l'ambiance de travail dans les services où elle était affectée et ont ainsi rendu impossible son maintien dans chacun des postes qu'elle a occupés ; qu'en outre, les deux procédures successives engagées en 2001 et 2002 aux fins de placement de Mme X en congé de longue maladie, bien qu'entachées d'irrégularité, étaient justifiées par l'état de santé de celle-ci et n'avaient ainsi pas pour objet de lui nuire ; qu'ainsi, Mme X n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de l'Etat susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant aux primes non perçues pendant le congé de longue durée et à la non application d'un avancement d'échelon : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la régularisation du traitement de Mme X pour tenir compte d'un avancement d'échelon est intervenue à compter d'octobre 2002 ; que l'administration a par ailleurs pu légalement interrompre pendant son congé de longue durée le versement de primes liées à l'exercice des fonctions de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X et au ministre de l'éducation nationale. 3 N° 07NC00820
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.