CETATEXT000020061175 J5_L_2008_12_000000701096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 07NC01096, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01096 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CREUSAT - RAHOLA & DELVAL SCP M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2008, présentée pour M.Valery X demeurant chez M. Dominique Y à ..., par Me Msellati, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0502358 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2005 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer tous les documents tenant lieu d'actes d'état civil et les titres de voyages ; 4°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; 5°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a plus la possibilité de solliciter la nationalité ukrainienne depuis le 1er janvier 2001, en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 28 novembre 1991 sur la nationalité de la fédération de Russie ; - les autorités russes et ukrainiennes n'ont pas donné suite durant sa rétention administrative en août 2008 à la demande de délivrance d'un laissez-passer permettant son retour dans l'un de ces pays ; - l'ambassade d'Ukraine n'a pas répondu à sa demande de production de documents administratifs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'abstention de l'intéressé à exercer le droit d'obtenir la nationalité russe ou ukrainienne empêche la reconnaissance du statut d'apatride, qui ne peut résulter d'un choix personnel ; ni les persécutions alléguées, ni un refus des autorités russes ou ukrainiennes d'accéder à une demande d'obtention de nationalité ne sont établies ; Vu les observations en date des 15 janvier et 18 mars 2008 présentées par Mme Z ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 55-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Mselatti, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X de ce que, ne pouvant désormais plus réintégrer la nationalité russe ou ukrainienne, la qualité d'apatride ne peut lui être refusée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fins d'annulation, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer tous les documents tenant lieu d'actes d'état civil et les titres de voyages, d'autre part, au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valéry X, Mme Sylvianne Z, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères et européennes. 3 N° 07NC01096
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.