CETATEXT000020061176 J5_L_2008_12_000000701147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01147, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01147 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée par Mme Nadine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500432 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ; 2°) d'annuler cette sanction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'expiration du délai de recours contentieux pour rejeter les moyens de légalité externe dans la mesure où le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, en l'absence de mention des délais et voies de cours accompagnant la décision attaquée ; qu'une enquête a été diligentée sans requérir préalablement l'accord des membres du conseil de discipline ; qu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait être assistée d'un ou de plusieurs défenseurs ; que son droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins n'a pas été respecté ; que certains procès-verbaux établis par la police aux frontières ne lui ont pas été communiqués ; que le rapport d'enquête administrative est nécessairement partial, son auteur étant son supérieur hiérarchique ; qu'elle n'est pas du tout intervenue dans la gestion du dossier de M. Y et que le préfet n'apporte pas la preuve du contraire ; qu'en ce qui concerne le dossier Z, le rapport final d'enquête administrative conclut que ce dossier a été soustrait par Mme A pour éviter son examen et la prise de décision d'une invitation à quitter le territoire ; qu'ainsi, la réalité des faits n'est pas établie ; qu'elle a obéi à un ordre de son supérieur hiérarchique et qu'elle est astreinte à une obligation de discrétion professionnelle ; que les ordres reçus n'étaient pas manifestement illégaux et ne compromettaient pas gravement l'ordre public ; qu'elle est en réalité à l'origine de l'initiative engagée auprès de la mairie de Belfort pour vérifier les documents d'identité de M. Z ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens de légalité externe sont irrecevables, car présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'intéressée a reconnu elle-même les faits qui lui sont reprochés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par Mme X ; elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle précise qu'elle a attendu de recueillir des preuves pour prévenir sa hiérarchie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 décembre 2004 : Considérant Mme X, adjoint administratif au bureau de l'état civil et des étrangers à la préfecture du Territoire de Belfort, a été sanctionnée par un avertissement, prononcé par arrêté en date du 27 décembre 2004, en raison de dysfonctionnements apparus dans le traitement administratif des dossiers de deux étrangers d'origine congolaise et non signalés à sa hiérarchie ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées .... » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du dossier de M. Y, l'administration elle-même reconnaît dans son rapport d'enquête administrative qu'il n'est pas certain que la requérante ait été impliquée dans le traitement de ce dossier ; qu'en outre, si elle a reconnu lors de son audition par la police judiciaire avoir relevé l'absence de passeport dans le dossier qui aurait attesté de l'entrée régulière de l'intéressé, l'adjointe au chef de bureau, qui connaissait personnellement l'étranger, s'était engagée à ce que le dossier fût complété ; Considérant, en second lieu, qu'il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir préparé une décision d'invitation à quitter le territoire français à l'encontre de M. Z après le rejet du recours de ce dernier auprès de la Commission de recours des réfugiés, dans la mesure où elle venait d'apprendre que l'adjointe au chef de bureau, avec laquelle elle entretenait des relations étroites dans cette petite structure, projetait d'épouser très rapidement cet étranger ; qu'au surplus, l'agent ayant contacté les services de la mairie où le mariage devait avoir lieu, pour un contrôle des documents d'identité de M. Z, a déclaré que cette initiative a été prise en concertation notamment avec Mme X ; que s'il est regrettable qu'elle n'ait pas cru devoir informer le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture d'un tel dysfonctionnement, cette abstention, dans les circonstances particulières de l'espèce, ne revêt pas une gravité suffisante pour être regardée comme une faute de nature à justifier une sanction ; que, par suite, l'arrêté litigieux doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque du fait de la sanction litigieuse ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 juin 2007 et l'arrêté du 27 décembre 2004 du préfet du territoire de Belfort sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N°07NC01147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.