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07NC01580

CETATEXT000020061178 J5_L_2008_12_000000701580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01580, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01580 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Djemal X, demeurant chez M. David X, ..., par Me Kipffer ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604115 - 0604562 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de : - la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 janvier 2006 ; - la décision en date du 6 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, ensemble la décision du 16 février 2006 confirmant cette décision sur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - la requête en annulation présentée par M. X devant le tribunal était recevable dès lors que la préfecture n'a pas délivré d'accusé de réception de son recours gracieux ; - la requête en annulation présentée par Mme X devant le tribunal était recevable dès lors que la préfecture n'a pas délivré d'accusé de réception de son recours gracieux ; - les décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre de M. X sont entachées d'un vice d'incompétence ; - lesdites décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ; - la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme X le 18 novembre 2005 est entachée d'un vice d'incompétence ; - ladite décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas interrogé sur la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables ; - les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme Naze X et M. Djemal X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives... » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa... Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite » ; Considérant qu'il est constant que le préfet de la Moselle n'a pas accusé réception du recours gracieux formé le 13 février 2006 par M. X, ressortissant géorgien, à l'encontre de la décision du 6 janvier 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ; que si ce recours a été rejeté par décision expresse du 16 février 2006, notifiée le 22 février 2006 à l'intéressé avant expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, que cette notification aurait comporté l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, à défaut d'avoir été régulièrement notifiée, la décision de rejet du recours gracieux de M. X n'a pu faire courir les délais de recours contentieux contre la décision du 6 janvier 2006 ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dont il était saisi comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 avril 2007 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 janvier 2006 portant refus de titre de séjour à M. X et de la décision du 16 février 2006 rejetant son recours gracieux : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en date du 6 janvier 2006 a été signée par M. Bernard Z, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Moselle du 22 mars 2005 à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée »; que la décision du 13 février 2006 portant rejet du recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour a été signée par Mme A, adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Moselle du 29 novembre 2005 à l'effet de signer les actes relevant des matières de son bureau à l'exclusion des arrêtés de reconduite à la frontière et des arrêtés d'assignation à résidence ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Moselle ne s'est pas borné, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, à constater que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais a également procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur la requête de Mme X : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour présentée par Mme X par une décision du 18 novembre 2005 mentionnant les voies et délais de recours, qui lui a été régulièrement notifiée le même jour ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le recours gracieux qu'elle a formé le 13 janvier 2006 était dirigé non contre cette décision, mais contre la décision du 6 janvier 2006 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, ce recours n'a pu avoir pour effet de conserver au profit de la requérante le délai dont elle disposait pour exercer un recours contentieux contre la décision sus-rappelée du 18 novembre 2005 ; que, par suite, la demande introduite par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de cette dernière décision, qui n'a été enregistrée que le 23 août 2006, était tardive et, comme telle, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djemal X, à Mme Naze X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 N° 07NC01580

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