CETATEXT000020061179 J5_L_2008_12_000000701588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01588, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01588 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROBIN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2007 pour la télécopie et le 23 novembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Arsim X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0602194 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »; 2° d'annuler la décision du 27 octobre 2006 ; Il soutient que le préfet a fait une mauvaise appréciation des circonstances de fait et de droit de sa situation ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré irrégulièrement en France pour épouser une compatriote ; que le mariage a eu lieu le 19 juillet 2006 et que sa conjointe est en situation régulière ; qu'un enfant est né de leur union le 25 avril 2007 ; que son retour au pays mettrait sa famille en péril ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet de la Haute-Marne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au caractère récent du mariage, à la durée et à ses conditions de séjour en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est loisible au requérant de revenir légalement en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial sur l'initiative de son épouse ; que la naissance d'un enfant, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; Vu le nouveau mémoire et les pièces, enregistrés respectivement les 30 octobre et 5 novembre 2008, présentés par le préfet de la Haute-Marne ; le préfet informe la Cour qu'il a délivré le 22 février 2008 une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d‘une validité d'un an, à titre exceptionnel et humanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de la Haute-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 février 2008 au 21 février 2009 ; que cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête de M. X ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette requête ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01588
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.