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07NC01675

CETATEXT000020061180 J5_L_2008_12_000000701675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01675, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01675 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2007 pour la télécopie et le 5 décembre 2007 pour l'original, présentée pour Mme Ouzna Y, veuve X, demeurant chez Mme Z, ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600818 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien n'exige pas un tel visa pour la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions posées par les dispositions mentionnées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il a également examiné la situation de la requérante sous l'angle des titres de séjour qui peuvent être délivrés sans visa de long séjour ; qu'elle est entrée en France le 15 avril 2005 et que trois de ses cinq enfants résident encore en Algérie ; qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, résidait en France depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où demeurent trois de ses cinq enfants ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.5 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse (...) liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an...Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité...» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 15 avril 2005, a sollicité le 21 avril 2005 auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité et que son conjoint, décédé le 17 novembre 2003, résidait en France depuis 1973 sous couvert d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet a rejeté la demande de Mme X au motif qu'elle ne justifiait pas avoir résidé régulièrement en France lors du dernier séjour de son défunt mari ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a relevé l'absence de visa de long séjour que pour écarter la possibilité de délivrer à Mme X un certificat de résidence sur un fondement autre que celui de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient et comme il vient d‘être dit, Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations des articles 6.5 et 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouzna Y, veuve X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01675

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