CETATEXT000020061181 J5_L_2008_12_000000701676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01676, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01676 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2007 pour la télécopie et le 5 décembre 2007 pour l'original, présentée pour Mme Khadija X, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601656 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation de signature ne trouvant à s'appliquer qu'en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention indiquant que l'administration aurait examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-6 à L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Y est autorisé à signer en cas d'absence de M. Z, alors secrétaire général, tous arrêtés, décisions, circulaires, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions posées par les dispositions mentionnées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il a examiné la situation de la requérante au vu des éléments qu'elle avait présentés et sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il n'avait pas à examiner l'ensemble des dispositions du code et de l'accord franco-marocain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, par un arrêté en date du 9 août 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 août 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Eric Y, sous-préfet de Lunéville, pour signer, en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, « tous arrêtés, décisions ... relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle » ; que les décisions relevant des « attributions de l'Etat dans le département » comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par le même arrêté, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que la circonstance que la décision attaquée indique « sur proposition du secrétaire général » ne suffit pas à établir que le secrétaire général n'aurait pas été empêché à la date à laquelle a été signée la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 21 juillet 2004, à l'âge de 22 ans, munie d'un visa de court séjour pour venir voir ses parents dont elle était séparée depuis douze ans ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; que si elle fait valoir que ses parents et trois de ses frères vivent en France, en situation régulière ou naturalisés, il n'est pas contesté qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs et un de ses frères ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté et des conditions de son séjour en France, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 313-6 à L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.....) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; que Mlle X, contrairement à ce qu'elle soutient, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N°07NC01676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.