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07NC01742

CETATEXT000020061182 J5_L_2008_12_000000701742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC01742, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01742 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PRIBOSCHEK M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 1er février 2008, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Priboschek, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703738 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, il justifie qu'il a été adopté par Mme Y, que celle-ci ne peut rester seule et a besoin de sa présence auprès d'elle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête de M. X est infondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2008 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 16 juin 2006 à l'âge de quarante-quatre ans sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que s'il soutient s'occuper de sa mère adoptive, demeurant en France et âgée de quatre-vingt-trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide que nécessite l'état de santé de celle-ci ne pourrait être apportée par une tierce personne ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01742

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