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08NC00050

CETATEXT000020061186 J5_L_2008_12_000000800050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/11/CETATEXT000020061186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 08NC00050, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00050 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Qémal X, demeurant chez M. et Mme Y - ..., par Me Dollé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704423 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en n'annulant pas la décision du préfet dès lors que ce dernier, ayant examiné son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile, était tenu de le mettre à même de présenter des observations écrites ; - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à présenter ses observations avant de statuer sur sa demande de titre de séjour conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 15 février 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. » ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le préfet de la Moselle a pu ainsi légalement rejeter la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par M. X ; que le requérant ne saurait davantage utilement faire valoir que ces mêmes dispositions auraient été également méconnues par le préfet en tant qu'il aurait refusé de l'admettre au séjour sur tout fondement autre que celui de l'asile, dès lors que, s'il a, comme il lui était loisible, envisagé l'éventualité d'admettre l'intéressé au séjour à un autre titre, le préfet s'est borné à refuser de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si M. X, de nationalité albanaise, fait valoir que la décision attaquée le priverait de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que ses enfants résident en France et qu'il n'a plus de famille en Albanie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France, selon ses dires, pour la première fois le 16 juin 2007 avec son épouse et que celle-ci a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celui-ci tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Qémal X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 08NC00050

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