CETATEXT000020061345 JG_L_2008_12_000000299364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/13/CETATEXT000020061345.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31/12/2008, 299364, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Conseil d'État 299364 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Silicani Mme francine Mariani-Ducray M. Keller Rémi Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2006, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Roland A, demeurant ... ; Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 24 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. A, professeur des universités ; celui-ci demande l'annulation de la délibération, en date du 7 juillet 2004, du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, en tant qu'elle a refusé de le proposer pour un avancement à la classe exceptionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour en tant qu'elle ne l'a pas proposé pour un avancement à la classe exceptionnelle ; Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat : Considérant que le litige soulevé par le requérant est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient le requérant, est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université : Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau était accompagnée d'une copie, d'une part, de la lettre du 15 juillet 2004 par laquelle le président de l'université a notifié à M. A la décision attaquée du 7 juillet 2004, d'autre part, de cette décision ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production, par le requérant, de la décision attaquée, doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le requérant soutient qu'ont pris part à la délibération attaquée des membres du conseil scientifique qui étaient eux-mêmes candidats, et dont il mentionne expressément les noms ; que l'université, dans ses écritures produites après la présentation de ce moyen, n'a pas répondu à celui-ci ; qu'elle doit, en conséquence, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. A ; que ces faits caractérisent un défaut d'impartialité qui entache la délibération attaquée d'illégalité ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération du 7 juillet 2004 du conseil scientifique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.