CETATEXT000020061415 JG_L_2009_01_000000317576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/14/CETATEXT000020061415.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09/01/2009, 317576, Inédit au recueil Lebon 2009-01-09 Conseil d'État 317576 8ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Bachelier M. Marc El Nouchi M. Olléon Laurent Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léonie O, demeurant ... ; Mme O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fatu-Hiva (Polynésie française) et tendant à l'annulation de l'élection de M. Henri G ; 2°) d'annuler l'élection de M. G ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme O demande l'annulation du jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 16 mars 2008, de M. G comme conseiller municipal de Fatu-Hiva (Polynésie française) ; Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française en vertu de l'article L. 437 du même code : (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 mars 2008, à laquelle M. G, qui exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général de la mairie, a été élu conseiller municipal de la commune, il était placé, depuis le 1er février 2008, en position de disponibilité ; qu'en vertu de l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, cette position interrompait à titre provisoire son activité ; que, dans ces conditions, M. G, qui avait cessé d'être rémunéré par la commune de Fatu-Hiva à compter de sa mise en disponibilité, n'était pas un agent salarié communal à la date de son élection et, dès lors, ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, par suite, Mme O n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 2008, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme O est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Léonie O, à Mme Justine C, à M. Henri G, à M. Bernard J, à Mme Marie-Noëlle A, à M. Arthur E, à Mme Marie-Christine B, à M. Jean-Claude N, à Mme Lucia D, à M. Athanase K, à Mme Margarette P, à M. Xavier L, à Mme Glenda F, à M. Noël M, à M. Lorenzo H, à M. Jean-Maxime I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.