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07VE00571

CETATEXT000020131372 J0_L_2008_09_000000700571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE00571, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00571 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND NGOTO M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605534 en date du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 2005 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X nécessite un suivi médical et une prise en charge, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur l'état sanitaire de la République populaire du Congo ; que le directeur de l'identité et de la nationalité bénéficie pour tous les arrêtés relevant de ses attributions d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE par arrêté en date du 12 septembre 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2 de septembre 2005 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 27 avril 2001 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2003 confirmée en appel le 9 février 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a sollicité le 30 mars 2005 auprès du PREFET DE L'ESSONNE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 16 décembre 2005, le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir exercé un recours gracieux le 3 février 2006 contre cet arrêté, le requérant a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 ; que, par un jugement du 16 février 2007, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). » ; que si M. X souffre d'un syndrome dépressif et si son état de santé nécessite une psychothérapie de soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 26 octobre 2005, qui n'est pas sérieusement remis en cause par le certificat du médecin traitant de M. X en date du 2 mars 2005 et par l'attestation du chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo établie le 25 janvier 2006, que le défaut d'une prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucune des pièces produites n'établit l'absence de structures médicales adaptées à la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif son arrêté du 16 décembre 2005 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que par un arrêté en date du 12 septembre 2005, régulièrement publié au recueil n° 2 des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne de septembre 2005, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. Garnier directeur de l'identité et de la nationalité, délégation de signature pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, à l'exclusion des arrêtés réglementaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 décembre 2005 manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 décembre 2005 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. N° 07VE00571 2

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