← France

07VE00580

CETATEXT000020131373 J0_L_2008_09_000000700580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE00580, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00580 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND ANDRIEUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 en télécopie et le 15 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bamana épouse , demeurant ..., par Me Andrieux ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604166 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2006 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle dispose d'un foyer familial stable en France qu'est venue renforcer la naissance de son fils le 23 août 2005 ; que son mari est titulaire d'un titre de séjour valablement délivré ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; que son droit à la vie familiale fait obstacle à ce qu'elle retourne au Congo pour que son mari sollicite, en sa faveur, une demande de regroupement familial ; que la décision du 3 mars 2006 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques graves et personnels ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, présentée par Mme , enregistrée le 11 septembre 2008 ; Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme une carte de résident en qualité de réfugié énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « - Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ; (...) » ; Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 juillet 2005 ; que le préfet des Yvelines était donc tenu de refuser à Mme la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par cette même décision, le préfet des Yvelines a refusé de régulariser la situation de Mme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité congolaise, née le 12 décembre 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2004 ; qu'elle a épousé un compatriote résidant régulièrement en France le 7 mai 2005 et qu'elle est la mère d'un premier enfant né le 23 août 2005 et d'un deuxième enfant né, postérieurement à la date de la décision attaquée, le 30 septembre 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, et de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la décision attaquée n'impose pas à Mme de repartir dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. N° 07VE00580 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.