CETATEXT000020131374 J0_L_2008_09_000000700809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE00809, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00809 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND LAVIE MIENANDY M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sonia X, demeurant ..., par Me Lavie Mienandy ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608287 en date du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le regroupement familial en faveur de son époux et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle justifie disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille puisqu'elle perçoit, en qualité de caissière serveuse de la société Cora, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, mensuellement 1 295 euros brut comme l'attestent les feuilles de paie de février 2005 à janvier 2006 ; qu'elle a déclaré un montant de revenus de 5 838,27 euros au titre de l'année 2005 et a été imposable pour une somme de 270 euros ; qu'elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros par mois ; que pour l'année 2006 elle a déclaré 3 787,61 euros de revenus ; qu'elle est locataire d'un logement de type F3 d'une superficie de 113 m² alors que la surface minimale requise est de 43 m² ; que le préfet a méconnu sa compétence car il s'est crû lié par l'avis émis par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et par l'avis émis par le maire de Courcouronnes ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis le jugement de divorce définitif de son mari, elle s'est mariée avec ce dernier le 12 décembre 2005 et qu'un enfant est issu de leur union le 31 octobre 2005 ; qu'elle subvient seule aux besoins de son enfant et des deux autres enfants qu'elle a eus d'un premier lit ; qu'elle souffre d'un diabète de type 1 traité par cinq injections d'insuline par jour et d'un syndrome anxiodépressif qui nécessite un traitement médicamenteux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 mars 2005 susvisé alors en vigueur : « Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. / Pour procéder à la vérification des conditions de ressources, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret. Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. (...) » et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident, a demandé, le 16 février 2006, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son mari qu'elle a épousé le 12 décembre 2005 ; que le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de cette mesure par une décision du 13 juillet 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'imposition de Mme X au titre de l'année 2005 mentionne, indépendamment d'une pension alimentaire perçue de 2 200 euros, un montant annuel de salaires et d'indemnités journalières s'élevant à 11 079 euros, soit un revenu net mensuel de 923,25 euros ; que Mme X a perçu au cours des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, d'une part, du 1er février 2005 au 30 juin 2005 un revenu mensuel net de 923,25 euros qui correspond, cotisations sociales, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale déduites, à un salaire mensuel brut de 1 245 euros égal au produit de 159,25 heures de travail au taux de 7,82 euros de l'heure alors que le taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance n'était fixé pour cette période qu'à 7,61 euros, d'autre part, du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2006 un revenu mensuel net de 923,25 euros qui correspond, cotisations sociales, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale déduites à un salaire mensuel brut de 1 270 euros égal au produit de 151,67 heures de travail effectif au taux horaire de 8,37 euros alors que le taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance n'était fixé pour cette période qu'à 8,03 euros ; qu'ainsi, Mme X, qui disposait d'un revenu équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X est entachée d'illégalité et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 ; que, par suite, ce jugement et ladite décision doivent être annulés ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 2 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 13 juillet 2006 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00809 2
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