CETATEXT000020131375 J0_L_2008_09_000000701632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE01632, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01632 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND TOUBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2008 en télécopie et le 28 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Meriem X, demeurant chez M. Abdelhaq Y ..., par Me Toubert, Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702986 en date du 14 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas statué sur les conclusions d'injonction et sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa demande initiale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an en accord avec le contrat d'accueil et d'intégration du 19 octobre 2006 ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter de territoire en date du 15 février 2007 a été abrogé par arrêté du 3 mai 2007 ; que les premiers juges, qui ont prononcé un non-lieu, n'ont pas statué sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire et n'ont pas statué sur les frais irrépétibles pourtant sollicités ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative inséré au chapitre 5 du livre VII dudit code : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.(...) » ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 dudit code : « Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. » et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, par ordonnance en date du 29 mars 2007 notifiée aux parties, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire opposant Mlle X au préfet de la Seine-Saint-Denis au 14 mai 2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le mémoire complémentaire, produit par Mlle X le 28 mai 2007, c'est-à-dire après la date de clôture de l'instruction, qui comportait des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'avait pas à être visé dans le jugement attaqué et que les conclusions et moyens qu'il contenait n'avaient pas à être examinés par le tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le rejet des conclusions d'injonction présentées devant le tribunal administratif : Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2007, présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, étaient devenues sans objet du fait que le préfet des Hauts-de-Seine avait abrogé, par décision du 3 mai 2007, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal, l'arrêté du 15 février 2007, l'exécution du jugement du 14 juin 2007 décidant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation n'appelait aucune mesure d'exécution ; que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à un titre de séjour correspondant à sa demande doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 07VE01632 2
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