CETATEXT000020131377 J0_L_2008_09_000000703067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE03067, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03067 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MULLER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Stéphanie Laure X, demeurant ..., par Me Muller ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708610 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, sur la légalité externe, la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que, sur la légalité interne, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu'elle n'était pas prise en charge par son oncle et n'avait pas d'activité, alors qu'elle n'a pas l'autorisation d'occuper un emploi ; que sa situation administrative a fait obstacle à la poursuite d'études ou de formations ; qu'elle occupe néanmoins de petits emplois non déclarés ; que le juge ne pouvait neutraliser cette erreur de fait ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'il est établi qu'elle vit depuis plus de cinq ans en France avec sa famille adoptive ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales, son père étant décédé ; qu'elle est très attachée à son oncle et parrain qui a toujours pris soin d'elle ; qu'elle a été adoptée par ce dernier ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 septembre 2006 ; que sa mère est également décédée ; que deux de ses frères résident en Allemagne et que le troisième vit en France ; que le centre de ses intérêts familiaux se trouve donc désormais dans ce dernier pays ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les observations de Me Enama, substituant Me Muller, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé et mentionne notamment qu'il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X, qui est entrée en France en 2002, à l'âge de 22 ans, à la suite du décès de son père, a été adoptée par son oncle, qui a acquis la nationalité française en 2003, par jugement d'adoption simple rendu par la Cour d'appel de Versailles le 7 septembre 2006, il n'est pas contesté qu'elle a toujours vécu avec sa mère, dont elle ne justifie d'ailleurs pas le décès à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'en outre, la requérante ne produit aucun élément qui permettrait de justifier de l'intensité des liens qu'elle aurait entretenus avec son oncle avant son arrivée en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet des Yvelines n'a pas porté au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) » ; que l'attestation rédigée par l'oncle de la requérante en août 2007, postérieurement à l'arrêté contesté, ne suffit pas à établir que celle-ci serait prise en charge financièrement par ce dernier ; que, par suite, elle ne pouvait obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que l'erreur de fait alléguée par la requérante, en ce qui concerne la mention, dans l'arrêté attaqué, de l'absence de justification d'une quelconque activité de l'intéressée, n'entache pas d'illégalité cet arrêté dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l'administration et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07VE03067 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.