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07VE03085

CETATEXT000020131379 J0_L_2008_09_000000703085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE03085, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03085 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WERQUIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seyfullah X, demeurant ..., par Me Werquin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706755/4 du 20 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable, pour défaut de conclusions et incompétence du tribunal pour connaître d'une demande tendant au réexamen de sa situation, sa requête relative à la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision de refus de titre de séjour en date du 1er décembre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'ordonnance dont s'agit est irrégulière ; qu'il agissait sans ministère d'avocat et que sa requête devait donc être regardée comme tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise, qui était d'ailleurs jointe à sa requête ; que, sur le fond, il est venu rejoindre en urgence ses trois soeurs, avec son épouse et son fils ; qu'il est hébergé par son beau-frère ; qu'il a deux enfants scolarisés et justifie d'une promesse d'embauche par son beau-frère ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que ne peut lui être opposée la circonstance que son père réside en Turquie ; qu'il encourt des risques politiques en cas de retour dans son pays d'origine ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa requête relative à la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision de refus de séjour en date du 1er décembre 2006 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui agissait sans ministère d'avocat, a présenté une requête, assortie de faits et de moyens, sollicitant une « réponse favorable » de la part du tribunal et tendant à remettre en cause la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance en date du 20 septembre 2007 d'irrégularité ; que, dès lors, celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par le requérant ; Sur la légalité de la décision du 26 avril 2007 : Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 2 juin 2004 avec son épouse et son enfant né en 2003, qui est scolarisé, qu'un second enfant est né le 30 octobre 2004, et que ses trois soeurs vivent en France depuis de longues années, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener son épouse, dont la régularité du séjour n'est au demeurant pas justifiée, et ses deux enfants avec lui, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que M. X serait titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 septembre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 07VE03085 2

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