CETATEXT000020131380 J0_L_2008_09_000000703103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE03103, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03103 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE RODRIGUE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 par télécopie et le 17 décembre 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708062 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la légalité externe, tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés par le préfet, dès lors que les circonstances sur lesquelles ils se fondent ne sont pas mentionnées, notamment au regard de l'arrêté du 8 juillet 1999 et de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est d'ailleurs pas joint à l'arrêté ; que, sur la légalité interne, une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet dès lors qu'il souffre d'une pathologie lourde nécessitant un suivi régulier et un traitement qui ne sont pas disponibles en Algérie ; que l'évolution de sa maladie est irrégulière ; que la charge de la preuve de l'existence d'un traitement en Algérie incombe à l'administration ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade qui avait été délivré à M. X, sur le fondement d'un avis en date du 14 mars 2007 du médecin inspecteur de santé publique, qui mentionnait que si l'état de santé de M. X impliquait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement de son affection était disponible en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint, depuis 2003, d'une maladie chronique rare dite de Behçet ; qu'il suit un traitement médicamenteux et est régulièrement suivi par le service de rhumatologie du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal, du fait du caractère évolutif de cette maladie ; que le médecin rhumatologue de ce service a attesté, notamment dans un certificat médical en date du 31 janvier 2007 produit en appel, que cette affection de longue durée est compliquée de thromboses artérioveineuses ayant entraîné plusieurs hospitalisations ; que si la maladie est actuellement quiescente, il n'est pas contesté que le syndrome inflammatoire biologique persiste et que la maladie est susceptible d'évoluer de manière imprévisible ; que le médecin indique en outre que le traitement à base de corticoïdes et de Méthotrexate doit être suivi sur une longue durée ; qu'en l'absence de toute contestation du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la spécificité de cette maladie rare, de son caractère évolutif et imprévisible, et de l'absence de traitement en Algérie, alléguée par M. X, celui-ci est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 octobre 2007 et la décision du 23 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour conforme au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 07VE03103 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.