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07VE02136

CETATEXT000020131382 J0_L_2008_10_000000702136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/10/2008, 07VE02136, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02136 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BLIVI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rahanatou Mireille X, demeurant chez Mme Adjélé Y, ..., par Me Blivi ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702748 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'obligeant de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que sa mère s'est vue reconnaître le statut de réfugiée politique au Royaume-Uni ; que les premiers juges ont méconnu la circonstance qu'elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu'elle avait initialement sollicitée, en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 2002 et qu'elle poursuit une scolarité régulière depuis l'âge de 16 ans ; que la décision du 16 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision qu'il a prise à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son militantisme dans un parti de l'opposition togolaise ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que Mlle X, de nationalité nigérienne, est née le 13 janvier 1986 à Lomé ; qu'elle est entrée en France le 23 août 2002 à l'âge de seize ans pour rejoindre sa tante, de nationalité togolaise, titulaire d'une carte de résident ; que si elle fait valoir qu'elle poursuit une scolarité régulière depuis son entrée en France, l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la brève durée de la présence en France de l'intéressée, au fait que sa mère, de nationalité togolaise, réside en Grande-Bretagne où elle a obtenu le statut de réfugiée le 9 février 2004 et dans la mesure où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée ou dans un autre pays dans lequel elle pourrait être légalement admissible, que l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté du 16 février 2007 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, elle avait sollicité le 31 août 2006, non pas une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui lui avait, d'ailleurs, été refusée le 3 août 2004, mais une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de la décision du 16 février 2007 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également opposé à l'intéressée la circonstance qu'elle ne réunissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produisait pas de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné sa demande au regard des dispositions du I et du II de l'article L. 313-7 relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France ; que Mlle X ne justifie pas, au demeurant, répondre aux conditions prévues par cet article ; Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste de son appréciation sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que si la requérante doit être regardée, en invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme maintenant ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'écarter le moyen tiré par Mlle X de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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