CETATEXT000020131397 J0_L_2008_11_000000701906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01906, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01906 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LE GLOAN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Alam X, demeurant ..., par Me le Gloan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703970 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'une amende de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière de compétence ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 1992 et justifie de quinze années de présence en France ; que la commission de séjour aurait dû être consultée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, sa vie privée s'étant déroulée en France où il est bien intégré ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle n'est pas signée d'une autorité justifiant d'une délégation régulière de signature ; que la commission de séjour aurait du être consultée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Carro, substituant Me le Gloan, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de renvoi ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant en premier lieu que M. Piraux, sous-préfet, signataire de l'arrêté du 15 mars 2007, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrête n° 06-3321 du 1er septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité régulièrement habilitée à cet effet manque en fait ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, M. X, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la l'absence de consultation de la commission de séjour prévue par l'article L. 313-14 à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'alors même qu'il résiderait clandestinement en France depuis de nombreuses années, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, M. X invoque les mêmes moyens que ceux qui viennent d'être rejetés ; que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur le pays de renvoi : Considérant que M. X fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Pakistan ; que toutefois, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en l'absence de tout élément susceptible d'établir d'une quelconque manière la réalité de ses allégations, M. X ne démontre pas qu'il est exposé à des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et que partant, la décision en litige, en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01906 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.