CETATEXT000020131398 J0_L_2008_11_000000702601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/13/CETATEXT000020131398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2008, 07VE02601, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02601 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BORREL M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Dahbia X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Borrel ; Mme X demande à la cour : 1°) à titre principal, de constater sa nationalité française et de faire injonction de lui délivrer une carte d'identité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler le jugement n° 0702502 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; - d'annuler ces décisions ; - d'enjoindre ledit préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient qu'elle est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil dès lors que son père était français ; que l'arrêté préfectoral était insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que son état de santé nécessitait un suivi médical régulier en France et qu'elle ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés en Algérie; que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ne mentionnait pas la durée prévisible du traitement ni si l'état de santé de Mme X lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code civil ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à titre principal : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que sa nationalité française soit constatée et à ce qu'il soit fait injonction de lui délivrer une carte d'identité sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à titre subsidiaire : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les articles applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait état de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de Mme X et mentionne un examen des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que si Mme X invoque le caractère incomplet de l'avis médical émis le 13 octobre 2006 défavorable au maintien sur le territoire en ce qu'il ne précise la durée prévisible du traitement et ne fait pas mention de la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a, en indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité, nécessairement estimé qu'elle pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'enfin, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits, que Mme X établit bénéficier en France de soins médicaux pour un « syndrome douloureux chronique avec lombosciatalgies invalidantes » et un « syndrome anxiodépressif chronique en rapport avec les violences subies en Kabylie » relevant d'un traitement antidépresseur et de kinésithérapie ; que ces documents, qui ne sont appuyés sur aucun autre élément, ne sont toutefois pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dés lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, à la date des décisions attaquées, méconnu les dispositions l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X produit deux certificats de décès, l'un de son père mort en 1962 en France, l'autre de son frère mort en 1975 en Algérie pour établir qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, qu'elle aurait quitté à la suite de sévices et de l'assassinat de son frère ; que, néanmoins, la date d'entrée en France en 2001 indiquée par Mme X, très éloignée de celle de la date de décès de son frère, ne corrobore pas ses allégations ; que l'intéressée, célibataire sans enfants entrée en France à l'âge de 40 ans, ne démontre par ailleurs pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle de Mme X, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; que la commission du titre de séjour doit donc être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger auquel un tel titre doit être délivré de plein droit ; que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elle entrerait dans les autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, ledit préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07VE02601