CETATEXT000020131406 J0_L_2008_12_000000601862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 06VE01862, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01862 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON DEGRYSE M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Degryse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502654 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à préciser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'instruction du 17 janvier 1978 n° 13 L-1-78 indique que la notification de redressements doit préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde la procédure ; que le paragraphe IV de la notification de redressements du 1er septembre 2000 est erroné et incompréhensible ; qu'il est, indiqué, pour l'année 1997 que son revenu imposable s'élève après redressement à 1 175 450 francs au lieu de 497 750 francs, alors que l'avis d'imposition initial mentionnait un revenu imposable de 607 440 francs ; qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration doit indiquer au contribuable les montants des impositions résultant des redressements ; que cette information est absente de la notification de redressements ; que, malgré une demande formulée en ce sens le 17 juin 2002, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que le redressement portant sur la justification des déficits en bénéfices industriels et commerciaux constitue une question de fait ; que la SA VPM a été nommée gérante de la copropriété du Nemo Tuamotu pour que le navire soit exploité en Polynésie ; que la SA VPM s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete en tant qu'établissement secondaire pour y exploiter des navires à vocation touristique ; que la société a souscrit dès 1998 des déclarations fiscales auprès du service des contributions directes de Papeete ; que par courriers des 20 septembre 1999 et 12 mars 2001, la société a expliqué aux services fiscaux polynésiens les raisons pour lesquelles un copropriété ne pouvait être immatriculée ; qu'il n'est pas contestable que la copropriété a son établissement en Polynésie qui n'est liée à la France par aucune convention fiscale, sauf pour ce qui est des revenus de capitaux mobiliers ; que les revenus tirés du navire constituent pour les contribuables résidents français des revenus de source étrangère qui doivent être déclarés sur l'imprimé n° 2047, ce qu'il a fait ; qu'en application de l'instruction du 8 janvier 1996, il n'avait pas à déposer une déclaration 2031 en France, qui aurait fait double emploi avec la déclaration 2047 ; qu'il a reporté son déficit de 1997 sur sa déclaration 2042 ; que s'il n'a pas inscrit la totalité de ce déficit sur la ligne JX, cette erreur a été régularisée et n'a modifié en rien la base imposable ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Degryse, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis, le 29 décembre 1997, vingt-cinq parts de copropriété d'un navire dénommé « Nemo Tuamotu » destiné à être exploité dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus, l'administration a remis en cause la déduction de cet investissement de 497 750 francs (75 881,50 euros) de son revenu de 1997 ainsi que des charges qu'il avait déduites de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1997 à 1999 et correspondant à sa quote-part du résultat déficitaire de l'exploitation du navire ; que M. X interjette appel du jugement du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle ; Sur la réintégration de la somme de 497 750 francs (75 881,50 euros) dans le revenu de M. X de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; Considérant qu'il ressort des énonciations de la notification de redressements du 1er septembre 2000 que l'administration fiscale n'a pas indiqué les raisons de fait qui l'ont conduite à réintégrer la somme de 497 750 francs (75 881,50 euros) dans les revenus de M. X de l'année 1997 ; qu'il suit de là que le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir pour la première fois en appel que la notification de redressements n'est pas motivée ; Sur la réintégration des déficits constatés au cours des trois années litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts » ; Considérant que le différend opposant M. X à l'administration fiscale ayant trait au déficit d'exploitation de la copropriété des années 1997 à 1999 ne portait pas sur les conditions d'imputation de ce déficit industriel et commercial sur le revenu global du requérant, mais sur la réalité même de ce déficit dans les comptes de la copropriété du Nema Tuamotu ; qu'un tel litige portait sur une question de fait et devait, à la demande du contribuable, être porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle est, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, compétente pour connaître des désaccords qui portent sur le montant du bénéfice industriel et commercial ; que, par suite, le requérant est également fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu'en refusant de saisir ladite commission, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0502654 du Tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2006 est annulé. Article 2 : M. Jean-Yves X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Yves X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE01862 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.