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06VE02709

CETATEXT000020131407 J0_L_2008_12_000000602709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2008, 06VE02709, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02709 4ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOUROU Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par Me Sourou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600825 du 20 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser, à titre de provision, les sommes de 18 081 euros et 3 100, 31 euros au titre d'allocations pour perte d'emploi non perçues ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du centre hospitalier de procéder au versement de ces allocations ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 18 081 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi ainsi que l'indemnité susmentionnée de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il a produit, à l'appui de sa demande, une lettre de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) du 13 août 2004 faisant état d'une indemnité journalière de 48,38 euros ; que, sur la base de ce montant, le centre hospitalier de Saint-Denis aurait dû lui verser la somme de 33 866 euros ; que cet établissement, qui lui a versé la somme de 15 785 euros, reste donc lui devoir la différence entre ces deux montants, soit 18 081 euros ; en second lieu, que les fautes commises par le centre hospitalier, constituées, d'une part, par l'illégalité de la décision du 26 mai 2005 refusant de lui octroyer le revenu de remplacement et, d'autre part, par l'omission de lui délivrer l'attestation Assedic et le certificat de travail à la suite de sa démission du 15 octobre 2003, lui ont causé un préjudice dès lors qu'il a été privé de revenus pendant plusieurs mois ; qu'il n'a pu assurer le paiement de la pension alimentaire versée à la mère de ses enfants, a dû vendre des biens meubles et n'a pu réaliser un projet de formation professionnelle ; que l'indemnisation de ce préjudice justifie l'octroi d'une somme de 15 000 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a occupé un emploi d'aide-soignant contractuel au sein du centre hospitalier de Saint-Denis, fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser, à titre de provision, la somme de 18 081 euros qu'il estime lui être due au titre de l'allocation pour perte d'emploi et la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute au retard du centre hospitalier à lui délivrer les documents lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de chômage ainsi qu'au refus de cet établissement de procéder au versement de ces allocations ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, applicables en l'espèce, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, alors en vigueur, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat, involontairement privés d'emploi, est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 susmentionné, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; Considérant que M. X demande, en premier lieu, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une somme provisionnelle de 18 081 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi en soutenant que cet établissement a commis une erreur dans la détermination de ses droits au regard du revenu de remplacement ; Considérant, toutefois, que la somme de 15 785 euros versée par le centre hospitalier de Saint-Denis à M. X au titre du revenu de remplacement dû pour la période du 1er août 2004 au 19 juillet 2006 a été calculée sur la base d'un montant de 22,55 euros par jour ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer ce montant, l'établissement hospitalier a fait application des dispositions des articles 21 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que la somme de 15 785 euros, arrêtée sur cette base par le centre hospitalier, ne révèle aucune erreur de calcul ; que la seule circonstance que l'Assedic de Saint-Denis aurait versé au requérant des allocations calculées sur une base journalière d'un montant plus élevé n'est pas de nature à établir que le centre hospitalier de Saint-Denis aurait commis une erreur dans la détermination des droits de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation invoquée par M. X sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail ne saurait être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable ; Considérant que M. X soutient, en second lieu, que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis se trouve engagée à son égard du fait, d'une part, du retard à lui délivrer un certificat de travail et une attestation lui permettant de justifier de sa situation auprès de l'Assedic et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 26 mai 2005 du directeur du centre hospitalier refusant de l'admettre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors qu'il occupait un emploi d'aide-soignant contractuel, a informé le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis, le 14 octobre 2003, qu'il se mettait en disponibilité pour une durée de six mois à compter du 16 octobre 2003 ; qu'après l'envoi de plusieurs lettres invitant l'intéressé à justifier son absence et à rejoindre son poste, l'établissement hospitalier a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste par décision du 22 décembre 2004 ; que le centre hospitalier a tenté en vain de prendre contact avec son agent et lui a remis l'attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de chômage dans le courant du mois de mai 2005, dès que l'intéressé s'est à nouveau manifesté auprès de lui ; qu'il suit de là qu'aucun retard fautif dans la remise des documents mentionnés à l'article R. 351-5, alors applicable, du code du travail n'est établi ; que si M. X fait également état du préjudice subi entre les mois d'avril et de septembre 2005, au cours desquels il a été privé de revenus, il résulte de l'instruction qu'il n'a demandé au centre hospitalier le versement de l'allocation pour perte d'emploi que le 12 mai 2005 et a refusé l'emploi d'aide soignant que lui a proposé cet établissement par lettre du même jour ; que, par suite, en admettant même que la décision du 26 mai 2005 par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi, avant de retirer cette décision dès le 12 août suivant, ait été entachée d'illégalité, l'absence de revenu perçu par l'intéressé entre les mois d'avril et de septembre 2005 ne saurait être regardée comme imputable à cette illégalité ; qu'ainsi, la créance dont se prévaut M. X en conséquence de fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Denis à son égard présente également un caractère sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02709 2

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