CETATEXT000020131408 J0_L_2008_12_000000602776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 06VE02776, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02776 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON PENAUD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Penaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501468 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montreuil en date du 16 décembre 2004 autorisant la prise en charge par le budget de la commune du montant des frais nécessaires à la défense du maire dans le procès en diffamation intenté à son encontre devant le Tribunal de grande instance de Paris ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Montreuil du 16 décembre 2004 ; Il soutient que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de la notion de faute personnelle ; que les faits à l'origine de la plainte pour diffamation diligentée contre le maire de la commune de Montreuil sont constitutifs d'une faute détachable des fonctions du maire et ne pouvaient donc ouvrir droit à la protection de sa commune ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Vasseur, substituant Me Seban, pour la commune de Montreuil ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. » ; Considérant que, par une délibération en date du 16 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de Montreuil a décidé de faire prendre en charge, par le budget de la commune, les honoraires d'avocat exposés pour la défense de son maire, lequel était poursuivi pour diffamation en raison des propos qu'il avait tenus, le 16 avril 2004, au cours d'une réunion publique à la mairie en présence du ministre de l'éducation nationale ; que le maire avait, à cette occasion, mis en doute le sérieux et l'objectivité du réalisateur d'un reportage réalisé sur le territoire de la commune, diffusé la veille sur la chaîne de télévision « France 2 », intitulé « Antisémitisme : la parole libérée », reportage qui avait suscité une vive émotion dans la commune et une forte réprobation de la communauté scolaire en raison des propos antisémites tenus par des collégiens et recueillis par le journaliste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propos ayant donné lieu aux poursuites en cause ont été tenus par le maire dans l'exercice de ses fonction municipales, à la mairie, dans l'intention de défendre les intérêts et l'image de sa commune, la réputation de ses administrés et la communauté éducative ; qu'ils ne révèlent aucune intention personnelle de nuire au réalisateur, ce qu'a d'ailleurs relevé le jugement du tribunal correctionnel ; que, dans les circonstances de l'espèce, et malgré le retentissement qu'ont eu ces propos, qui venaient en réponse à un reportage diffusé à une heure de grande écoute, la condamnation du maire de la commune à verser un euro symbolique au réalisateur de ce reportage, par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 31 mars 2006, en raison du caractère jugé diffamatoire desdits propos, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle du maire détachable de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la commune de Montreuil était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d'accorder sa protection au maire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montreuil du 16 décembre 2004 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Montreuil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 06VE02776 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.