← France

07VE00381

CETATEXT000020131409 J0_L_2008_12_000000700381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE00381, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00381 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BARSI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cyril X, demeurant ..., par Me Barsi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600233 du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré un point du capital de points attachés à son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 11 septembre 2005 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'ami à qui il avait prêté son véhicule le week-end du 10 et 11 septembre 2005 a commis deux infractions ; que cet ami a réglé les amendes y afférentes ; que le requérant s'est vu notifier le retrait d'un point en violation des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code pénal qui disposent que nul n'est responsable pénalement que de sa propre faute et en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que M. X, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule dont la vitesse excessive a été relevée le 11 septembre 2005 à La Maulette, sans qu'il ait été ensuite procédé à son interception, soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et que le ministre chargé de l'intérieur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 121-1 et 121-4 du code pénal, procéder au retrait d'un point de son permis de conduire par sa décision du 4 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » ; qu'aux termes de l'article 121-4 dudit code : « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; (...) » ; Considérant que l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule : « (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire » ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) » ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou, à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant qu'il est constant que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 11 septembre 2005 a été acquittée ; que le paiement de cette amende établit la réalité de l'infraction, nonobstant la circonstance que le coût en aurait été supporté par un tiers ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher la décision contestée d'une erreur de droit, retirer un point du permis de conduire de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; Considérant que les stipulations précitées se trouvent respectées dès lors que l'intéressé peut contester, d'une part, devant le juge pénal, la matérialité des infractions qui lui sont reprochées et dont il connaît les conséquences possibles, d'autre part, devant le juge administratif, la régularité des décisions ministérielles qui procèdent au retrait de points de son permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 6-1 de la convention précitée n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00381 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.