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07VE00573

CETATEXT000020131410 J0_L_2008_12_000000700573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE00573, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00573 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROCHEFORT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Cécilia X, demeurant ..., par Me Rochefort ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401458-0404106 du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle la présidente de l'Université Paris XI a refusé le renouvellement de son inscription en troisième année de thèse de doctorat, a rejeté implicitement sa demande tendant à la poursuite de sa thèse de doctorat dans un autre laboratoire de recherche et a rompu son contrat d'engagement du 23 octobre 2001 en qualité d'allocataire de recherche ; - à l'annulation de la décision du 28 juin 2004 par laquelle la présidente de l'Université Paris XI a renouvelé le refus de l'inscrire en troisième année de thèse de doctorat et le refus de versement de l'allocation de recherche ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées et d'enjoindre à l'Université Paris XI de procéder à sa réinscription en troisième année de doctorat et de poursuivre le versement de l'allocation de recherche ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris XI la somme de 2 000 euros, qui sera versée à l'avocat de Mlle X en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mlle X soutient que le jugement est entaché de défaut de motivation en ce que ses moyens ont été écartés au motif qu'ils étaient inopérants ; que les moyens de légalité externe étaient pourtant opérants et avaient amené le juge des référés à suspendre le refus d'inscription ; que le jugement a omis de statuer sur le refus implicite d'inscription dans un autre laboratoire de recherche que celui de l'ENST Paris ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qu'ils ont considéré que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son inscription ; que l'arrêté du 25 avril 2002 ne prévoit pas l'intervention du directeur de thèse et du directeur d'école pour le renouvellement de l'inscription ; que l'Université Paris XI lui a imposé les dispositions relatives aux inscriptions dérogatoires alors qu'elle était en année non dérogatoire ; que la présidente de l'Université Paris XI s'est mépris sur sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée ; que la décision du 30 janvier 2004 est entachée d'un défaut de motivation ; que l'avis du conseil scientifique est également dépourvu de motivation ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que le non renouvellement du contrat d'allocataire est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé du préavis prévu par le contrat ; que les décisions attaquées résultent d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; qu'elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ; que le directeur de groupe TSI évoque son comportement sans établir les faits ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ; Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocataires de recherche ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, inscrite à compter de la rentrée de l'année universitaire 2001-2002 à l'école doctorale « ondes et matière » de l'Université Paris XI en vue de préparer une thèse de doctorat en optique au sein du laboratoire de traitement et communication de l'information de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, a bénéficié à compter du 1er octobre 2001 d'un contrat d'allocataire de recherche pour une durée d'un an renouvelable deux fois par reconduction tacite ; que le rapport annuel sur l'avancement des travaux de thèse établi le 5 novembre 2002 a reçu un avis favorable à la poursuite de la thèse de la part du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche en vue d'une soutenance en 2004 ; qu'à la suite de difficultés survenues dans le déroulement de sa préparation et de la demande exprimée par son directeur de thèse de mettre fin à l'activité de Mlle X dans le laboratoire où elle avait été affectée, cette dernière a sollicité en mai 2003 la médiation prévue par la charte du doctorat ; que le conseil scientifique de l'Université Paris XI, saisi dans le cadre de cette procédure, s'est prononcé le 22 septembre 2003 en faveur de l'arrêt de la préparation de la thèse dans ledit laboratoire ; que, par décision du 30 janvier 2004, Mlle X a été informée par le président de l'Université Paris XI qu'elle n'avait pas été proposée par le directeur de l'école doctorale pour un renouvellement de son inscription en troisième année de thèse et qu'il était mis fin au versement de l'allocation de recherche à compter du 1er octobre 2003 ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 avril 2004 enjoignant en outre à l'Université de procéder au réexamen de la demande de Mlle X tendant à la poursuite de sa thèse et au versement de l'allocation de recherche ; que, par décision du 28 juin 2004, la présidente de l'université a, au vu de l'avis défavorable du directeur de thèse et en l'absence de proposition d'inscription en doctorat de la part du directeur de l'école doctorale, refusé d'inscrire Mlle X pour l'année 2003-2004 et confirmé le refus de versement de l'allocation de recherche ; que, par jugement du 9 octobre 2006, dont Mlle X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2004 et du 28 juin 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du président de l'université pour opposer un refus à la demande d'inscription de Mlle X à la préparation du doctorat, à examiner les autres moyens, par suite inopérants, présentés par cette dernière à l'appui de sa demande ; que, s'agissant des décisions mettant fin au contrat d'allocataire de recherche de Mlle X, le tribunal, qui a répondu au moyen tiré du défaut de base légale, pouvait s'abstenir de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis, lequel est inopérant ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il aurait omis de statuer sur lesdits moyens ; Considérant qu'en rejetant les conclusions de Mlle X contre les décisions contestées lui refusant l'inscription en troisième année de doctorat à l'Université Paris XI, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre ces décisions en ce qu'elles refusaient implicitement à cette dernière de poursuivre sa thèse dans un autre laboratoire de recherche de l'école doctorale de ladite Université ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il aurait omis de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité des décisions en tant qu'elles refusent l'inscription de Mlle X en troisième année de préparation au doctorat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles sont une formation à et par la recherche. (...) Elles conduisent (...) dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse. (...) La préparation (...) du doctorat s'effectue en trois ans. » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit arrêté, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « (...) L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse. (...) L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président de l'université ne peut autoriser l'inscription d'un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l'école doctorale ; qu'il suit de là qu'en l'absence de proposition de la part de ce dernier, le président de l'université a compétence liée pour rejeter une demande d'inscription, qu'il s'agisse de l'inscription en première année de préparation comme du renouvellement de l'inscription pour les deux années suivantes ; qu'il est constant que Mlle X n'a pas été proposée par M. Y, directeur de l'école doctorale « ondes et matières » pour une troisième année de thèse ; qu'ainsi, le président de l'Université Paris XI ne pouvait que refuser, par les décisions attaquées, l'inscription de Mlle X ; qu'en conséquence, les autres moyens soulevés par Mlle X contre ces décisions et tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure, sont inopérants ; que c'est ainsi à bon droit qu'ils ont été écartés, pour ce motif, par le tribunal administratif ; Sur la légalité des décisions en tant qu'elles refusent de renouveler le contrat de Mlle X en qualité d'allocataire de recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982, tel que repris à l'article L. 412-2 du code de la recherche, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche. Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 : « Afin d'assurer la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du troisième cycle et de favoriser leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale, il est créé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances, un contingent d'allocations de recherche pour la préparation du doctorat. » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie. La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'article 4 du contrat du 23 octobre 2001 liant l'Etat à Mlle X stipule que cette dernière consacre son activité à la préparation de son doctorat ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, du fait du non-renouvellement de l'inscription de Mlle X à la préparation du doctorat, le contrat d'engagement de celle-ci en qualité d'allocataire de recherche avait perdu son objet ; que, par suite, la présidente de l'Université Paris XI était tenue d'y mettre fin ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante tirés de ce que la procédure de non-renouvellement du contrat serait entachée de vices de procédure et de ce que les décisions mettant fin à son contrat constitueraient une mesure de licenciement et une sanction disciplinaire déguisée sont sans influence sur la légalité des décisions des 30 janvier 2004 et 28 juin 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Paris XI tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris XI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00573 2

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