CETATEXT000020131411 J0_L_2008_12_000000700691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE00691, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00691 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON SONET M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant ..., régularisée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2007, présentée pour M. X par Me Sonet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609472 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 795,35 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 mai 2006 par le trésorier de Clichy pour avoir paiement d'une cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2005, ainsi que les sommes mentionnées sur un bordereau de situation dressé le 26 juillet 2006 par le même trésorier et relatives à des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1995 à 1998 et de contribution sociale dues au titre de l'année 2003, et, d'autre part, à ce que l'Etat lui rembourse les frais liquidés par sa banque à un montant de 182,80 euros pour traiter l'avis à tiers détenteur précité et un autre avis à tiers détenteur du 10 avril 2006 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182,80 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sonet de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas statué sur toutes ses conclusions ; qu'il ne devait pas être imposé au titre de la taxe professionnelle en 2005, puisqu'il était déficitaire et qu'il avait déposé une demande de dégrèvement dès le 22 novembre 2005, assortie d'une demande de sursis légal de paiement ; que ces demandes avaient été présentées avant la date limite de paiement fixée au 15 décembre 2005 ; qu'il a obtenu un dégrèvement partiel et n'a eu que 1 185 euros à payer ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Sonet, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives aux taxes professionnelles dues au titre des années 1995 à 1998 et à la contribution sociale de 2003 ; qu'ainsi le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier et doit, par voie de conséquence, être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement, en même temps que sur celles relatives aux autres conclusions de la requête ; Sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif a omis de statuer : En ce qui concerne l'obligation de payer la somme de 4 795,35 euros correspondant à la cotisation de taxe professionnelle due par M. X au titre de l'année 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) » ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant que M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles le motif tiré de ce qu'il avait sollicité la décharge de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2005 et le sursis légal de paiement par courrier adressé le 22 novembre 2005 au centre des impôts de Clichy ; qu'un tel moyen, qui porte sur l'appréciation d'une situation de fait, n'était pas invoqué dans la réclamation formée par M. X devant le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine le 22 juin 2006 ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réclamation qu'il a adressée le 13 avril 2006 au trésorier de Clichy pour soutenir que le recouvrement de la taxe professionnelle était suspendu, dès lors qu'elle n'était assortie d'aucune demande de sursis légal de paiement ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen reposant sur l'existence d'un déficit, relatif à la détermination de l'assiette de l'impôt, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ; Considérant enfin que si le sursis légal de paiement suspend l'exigibilité des impositions contestées, il n'a pas pour effet de soustraire le contribuable à l'obligation de payer la majoration de 10 %, prévue par l'article 1761 du code général des impôts, sur les sommes restant à sa charge en cas de rejet total ou partiel de sa contestation ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le versement effectué par M. X à hauteur de 158 euros a été imputé sur la taxe professionnelle de 2005 ; que celui de 220 euros a été effectué auprès du trésorier de Gennevilliers en règlement des impôts dus par le requérant à la caisse de ce comptable public ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant de la somme qui lui était réclamée au moyen de l'avis à tiers détenteur contesté était erroné ; En ce qui concerne l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe professionnelles des années 1996 à 1998 et à la contribution sociale de 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.