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07VE00691

CETATEXT000020131411 J0_L_2008_12_000000700691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE00691, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00691 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON SONET M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant ..., régularisée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2007, présentée pour M. X par Me Sonet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609472 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 795,35 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 mai 2006 par le trésorier de Clichy pour avoir paiement d'une cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2005, ainsi que les sommes mentionnées sur un bordereau de situation dressé le 26 juillet 2006 par le même trésorier et relatives à des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1995 à 1998 et de contribution sociale dues au titre de l'année 2003, et, d'autre part, à ce que l'Etat lui rembourse les frais liquidés par sa banque à un montant de 182,80 euros pour traiter l'avis à tiers détenteur précité et un autre avis à tiers détenteur du 10 avril 2006 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 182,80 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sonet de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas statué sur toutes ses conclusions ; qu'il ne devait pas être imposé au titre de la taxe professionnelle en 2005, puisqu'il était déficitaire et qu'il avait déposé une demande de dégrèvement dès le 22 novembre 2005, assortie d'une demande de sursis légal de paiement ; que ces demandes avaient été présentées avant la date limite de paiement fixée au 15 décembre 2005 ; qu'il a obtenu un dégrèvement partiel et n'a eu que 1 185 euros à payer ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - les observations de Me Sonet, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur les conclusions de M. X relatives aux taxes professionnelles dues au titre des années 1995 à 1998 et à la contribution sociale de 2003 ; qu'ainsi le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier et doit, par voie de conséquence, être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement, en même temps que sur celles relatives aux autres conclusions de la requête ; Sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif a omis de statuer : En ce qui concerne l'obligation de payer la somme de 4 795,35 euros correspondant à la cotisation de taxe professionnelle due par M. X au titre de l'année 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) » ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant que M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles le motif tiré de ce qu'il avait sollicité la décharge de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2005 et le sursis légal de paiement par courrier adressé le 22 novembre 2005 au centre des impôts de Clichy ; qu'un tel moyen, qui porte sur l'appréciation d'une situation de fait, n'était pas invoqué dans la réclamation formée par M. X devant le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine le 22 juin 2006 ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réclamation qu'il a adressée le 13 avril 2006 au trésorier de Clichy pour soutenir que le recouvrement de la taxe professionnelle était suspendu, dès lors qu'elle n'était assortie d'aucune demande de sursis légal de paiement ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen reposant sur l'existence d'un déficit, relatif à la détermination de l'assiette de l'impôt, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ; Considérant enfin que si le sursis légal de paiement suspend l'exigibilité des impositions contestées, il n'a pas pour effet de soustraire le contribuable à l'obligation de payer la majoration de 10 %, prévue par l'article 1761 du code général des impôts, sur les sommes restant à sa charge en cas de rejet total ou partiel de sa contestation ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le versement effectué par M. X à hauteur de 158 euros a été imputé sur la taxe professionnelle de 2005 ; que celui de 220 euros a été effectué auprès du trésorier de Gennevilliers en règlement des impôts dus par le requérant à la caisse de ce comptable public ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant de la somme qui lui était réclamée au moyen de l'avis à tiers détenteur contesté était erroné ; En ce qui concerne l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe professionnelles des années 1996 à 1998 et à la contribution sociale de 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :

  1. a)Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (...) » ; Considérant que M. X n'a pas contesté, dans sa réclamation du 22 juin 2006, les montants en principal, majoration de dix pour cent et frais de commandement des cotisations de taxe professionnelle des années 1996 à 1998 et de la contribution sociale de 2003 ; que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal administratif de Versailles à la suite de l'établissement d'un bordereau de situation, le 26 juillet 2006, par le trésorier de Clichy ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, elles sont irrecevables ; Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de payer les sommes correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu de 1997 et à celle de taxe d'habitation de 1998 : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 12 juillet 2007, M. X a étendu ses demandes de décharge à la cotisation d'impôt sur le revenu de 1997 et à celle de taxe d'habitation de 1998 qui figuraient sur le bordereau de situation arrêté le 26 juillet 2006 par le trésorier de Clichy ; que ces conclusions ont été formulées après l'expiration du délai de recours ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
  2. a)Mentionner l'imposition contestée ;
  3. b)Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) » ; Considérant que, dans la lettre qu'il a adressée le 22 novembre 2005 au chef du centre des impôts de Clichy et dont celui-ci a accusé réception le lendemain, M. X demandait, d'une part, un dégrèvement de la taxe professionnelle de 2005, au motif que la valeur locative des biens retenue pour la détermination des bases d'imposition était erronée et également au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et, d'autre part, le bénéfice du sursis légal de paiement ; que, contrairement à ce que soutient le trésorier-payeur général des Hauts de Seine, un tel courrier, qui satisfait aux prescriptions des articles L. 277 et R. 197-3 précités, ne pouvait être regardé par l'administration comme « une demande de dossier en vue du dépôt d'une demande de plafonnement », mais constituait une réclamation assortie d'une demande de sursis, qui suspendait l'action en recouvrement du Trésor ; qu'ainsi, en émettant, les 10 avril et 22 mai 2006, deux avis à tiers détenteur pour recouvrer cet impôt, le trésorier de Clichy a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que le préjudice de M. X résultant de cette faute, correspondant au montant des frais bancaires prélevés par sa banque, s'élève à 182,80 euros ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner l'Etat à payer à M. X cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de sa réclamation formulée le 22 juin 2006, soit le 27 juin 2006 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sonet, avocat de M. X, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Sonet, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0609472 du Tribunal administratif de Versailles du 8 février 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Alain X relatives à l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle des années 1995 à 1998 et de contribution sociale de l'année 2003. Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. Alain X mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Alain X la somme de 182,80 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 27 juin 2006. Article 4 : L'Etat versera à Me Sonet, avocat de M. Alain X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sonet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X est rejeté. N° 07VE00691 2

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