CETATEXT000020131412 J0_L_2008_12_000000700754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE00754, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00754 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SONET M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Sonet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508514 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré au capital de points de son permis de conduire quatre points à la suite de l'infraction constatée le 3 novembre 2004 ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que par un courrier en date du 24 janvier 2005 il a contesté le procès-verbal et demandé la saisine du Tribunal de police à l'officier du ministère public ; que l'avis de contravention est irrégulier car les mentions y figurant sont obsolètes et les coordonnées de l'officier du ministère public sont absentes ; que ces irrégularités affectent la légalité de la décision de retrait de points ; qu'aucun retrait de point ne peut être prononcé tant que la contestation n'est pas jugée devant le juge pénal ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) » ; qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende ni sur la qualification de l'infraction retenue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas expressément contesté, que M. X a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 3 novembre 2004 à Elancourt ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction, en application de l'article L. 223-1 précité du code de la route ; que, dès lors, le ministre pouvait procéder au retrait de points litigieux ; que la circonstance que le contrevenant ait contesté le procès-verbal devant l'officier du ministère public et qu'il n'ait pas eu la possibilité de se défendre devant le tribunal de police, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, ne peut utilement être invoquée devant le juge administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que le délai, figurant sur la carte de paiement, pour présenter une requête en exonération de l'amende forfaitaire auprès du ministère public et le délai pour présenter une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne correspondent pas aux délais fixés par les articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction, est, également, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. » ; Considérant que le passage du mémoire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales commençant par : « De plus, en tout état de cause (...) » et se terminant par « de son permis de conduire » ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ; que la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-3 du code de justice administrative doit, par voie de conséquence, être également rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00754 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.