CETATEXT000020131413 J0_L_2008_12_000000701034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE01034, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01034 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON BOURRIER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 en télécopie et le 9 mai 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Bourrier ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0510258 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Pontoise à lui verser la somme de 5 400 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser : - la somme de 63 125,48 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 1 247,17 euros au titre des intérêts moratoires ; - la somme de 7 623 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que la décision du maire de la commune de Pontoise la licenciant pour insuffisance professionnelle a été annulé par un jugement du 8 février 2005 ; que, statuant sur le recours indemnitaire, le tribunal n'a pas explicité le détail de son calcul quant à l'évaluation du préjudice matériel, fixé à 3 900 euros alors qu'elle a été privée de traitement pendant vingt six mois, et a sous-évalué le préjudice moral ; qu'elle peut prétendre à l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 20 juillet 2001 et le 1er décembre 2003, date d'expiration de son contrat ; que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, employée en qualité de responsable de la communication de la commune de Pontoise par un contrat d'une durée de trois ans en date du 29 novembre 2000, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 20 juillet 2001 avec effet du 19 octobre 2001 ; que, par jugement du 8 février 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, la décision prononçant la rupture du contrat de Mme X ; que la requérante, après avoir saisi le 12 juillet 2005 la commune de Pontoise d'une demande indemnitaire, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner cette commune à lui verser la somme de 63 125,48 euros, assortie des intérêts, au titre des rémunérations non perçues, ainsi que la somme de 7 623 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 20 juillet 2001 ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a alloué les sommes, qu'elle estime insuffisantes, de 3 900 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les modalités de calcul du préjudice matériel ont été suffisamment explicitées par les premiers juges ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au rappel des traitements qu'elle aurait perçus si elle était restée en fonctions entre le 19 octobre 2001 et le 30 novembre 2003, mais seulement à la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la mesure illégale de licenciement prise à son encontre ; que, dès lors, l'indemnité qui lui est due pour cette période doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant du traitement net calculé en fonction de l'indice prévu à son contrat et des indemnités qui en constituent l'accessoire, à savoir l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions, et, d'autre part, le montant de l'indemnité de licenciement, des allocations pour perte d'emploi et des rémunérations des activités exercées par Mme X que cette dernière a perçues au cours de la période ; Considérant qu'en se bornant à faire état du montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat, alors qu'il est constant qu'elle a perçu durant cette période des revenus de remplacement, Mme X n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte évaluation de son préjudice matériel en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 900 euros ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par Mme X en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a condamné la commune de Pontoise à lui verser la somme de 5 400 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.