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07VE01109

CETATEXT000020131416 J0_L_2008_12_000000701109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE01109, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01109 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON BINETEAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2007, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507791 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 2 août 2000 refusant de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants à titre permanent ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2005 prise par le président du conseil général du département du Val-d'Oise par laquelle sa demande d'indemnité formulée le 17 mai 2005 a été rejetée ; 3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle avait sollicité un agrément en raison des trois enfants qui lui étaient confiés en qualité de tiers digne de confiance ; qu'en retenant que l'agrément avait été sollicité afin d'accueillir trois nouveaux enfants les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait ; que la décision du 2 août 2000 du président du conseil général qui a, par ailleurs, été annulée pour vice d'incompétence n'était pas justifiée ; qu'en refusant de faire droit à sa demande d'indemnité, le président du conseil général du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la responsabilité du département doit être engagée à raison du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que Mme X demande réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du président du conseil général du département du Val-d'Oise en date du 2 août 2000 rejetant sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 novembre 2002 devenu définitif, au motif que ladite décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature à cet effet préalablement publiée ; Considérant qu'une décision administrative illégale ne donne lieu à indemnisation que si cette illégalité est la cause du préjudice invoqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait, contrairement à ce qu'elle soutient, sollicité un agrément en qualité d'assistante maternelle en vue d'accueillir trois enfants de plus que ceux dont elle avait déjà la charge en qualité de tiers digne de confiance et que, notamment, les deux rapports d'entretien de la puéricultrice qui s'est rendue à son domicile concluaient qu'elle ne présentait pas les garanties nécessaires pour bénéficier d'un agrément pour trois enfants supplémentaires en qualité d'assistante maternelle ; qu'ainsi la décision du 2 août 2000 refusant cet agrément était justifiée au fond ; que, dès lors, l'illégalité résultant de l'incompétence dont était entachée ladite décision ne peut être regardée comme étant à l'origine du préjudice allégué ; que, par suite, cette illégalité ne peut en l'espèce donner lieu à indemnisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président du conseil général du département du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande d'indemnité de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Val-d'Oise à raison de l'illégalité de la décision du 2 août 2000 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande d'agrément ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 07VE01109 2

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