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07VE01325

CETATEXT000020131418 J0_L_2008_12_000000701325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE01325, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01325 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON POIRIER Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance du 23 mai 2007, enregistrée le 12 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée sous le n° 07PA01518, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Poirier, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée le 12 juin 2007 sous le n° 07VE01325 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407284 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu au moyen tiré, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'inscription au compte bloqué d'associés « avances conditionnées » du contrat de prêt de 3 000 000 F qu'ils ont souscrit le 26 août 1994 et mis à la disposition de la société Deltaprim, procédait d'une erreur d'écriture comptable rectifiable, est irrégulier ; qu'en n'apportant aucune précision sur ce point, la notification de redressement du 23 décembre 2002 ne leur a pas permis de présenter utilement leurs observations ; que les prélèvements d'espèces opérés sur le compte « caisse » de la société Deltaprim en 1999 et 2000, qui ont été imposés entre leurs mains en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus mobiliers, doivent faire l'objet d'une compensation ; qu'en effet, ils détiennent une créance sur la société Deltaprim, correspondant audit prêt, qu'ils ont personnellement remboursé en 1999 ; que ce prêt doit être regardé comme figurant au crédit de leur compte courant ; que, dès lors, ils sont en droit, du fait du caractère rectifiable de cette écriture, de se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base référencée 13 J 12 et 4 A-215 et d'obtenir la compensation entre le montant de ce prêt majoré des intérêts y afférents et les prélèvements en litige ; que la « prime » d'assurances versée par l'organisme « SFAC » portée au crédit du compte de Mme X a pour contrepartie des sommes précédemment avancées à la société ; que les frais kilométriques qui leur ont été remboursés correspondent à des déplacements à caractère professionnel entre leur domicile et leur lieu de travail ainsi qu'à des déplacements effectués dans l'intérêt de l'entreprise et non à des revenus distribués ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Deltaprim, qui exerce une activité de grossiste au marché d'intérêt national de Rungis, l'administration a constaté, d'une part, que M. et Mme X, respectivement président-directeur général et directrice de la société à la retraite et associés majoritaires non salariés de cette société, avaient bénéficié, en 1999 et 2000, de remboursements de frais de déplacement inscrits au crédit du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société, ainsi qu'au titre de l'année 2000, d'une indemnité versée par un organisme d'assurances de créances d'un montant de 299 161 F inscrite sur le compte courant de Mme X et, d'autre part, que des prélèvements d'espèces non justifiés avaient été effectués sur le compte « caisse » de l'entreprise en 1999 et 2000 ; que le service a regardé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains des requérants qu'il a imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, s'agissant des deux premiers chefs de redressement, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et, s'agissant du dernier chef de redressement, sur le fondement du

  1. c)de l'article 111 du même code ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. et Mme X font valoir que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu à leur demande de compensation entre la somme de 3 000 000 F, majorée des intérêts, correspondant à l'emprunt qu'ils ont contracté à titre personnel et mis à la disposition de la société en 1994 et les prélèvements effectués sur leurs comptes courants, regardés par l'administration comme des distributions et imposés entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1999 et 2000, il résulte des énonciations dudit jugement que les premiers juges se sont prononcés sur ce point ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressement adressée le 23 décembre 2002 à M. et Mme X, qui indique la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les textes applicables, les a mis à même de présenter utilement leurs observations au service ; que la circonstance que le vérificateur ne s'est pas prononcé, dans ladite notification, sur le caractère opposable ou non de l'écriture comptable passée en 1994 par la société Deltaprim, qui ne faisait pas l'objet de cette notification, est sans incidence sur la régularité de celle-ci ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements opérés sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; S'agissant de l'indemnité versée par l'organisme d'assurances de créances « SFAC » à la société Deltaprim en 2000 : Considérant que l'indemnité versée à la société Deltaprim le 29 août 2000 par l'organisme d'assurances de créances Syndicats français des assureurs conseils (SFAC) a été comptabilisée au crédit du compte courant d'associée de Mme X, alors que cette somme revenait à la société ; que les requérants se bornent à faire valoir que cette somme correspondrait à une créance personnelle qu'ils détiendraient sur la société sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, dès lors que M. et Mme X ont contesté le caractère de revenu distribué de cette somme et refusé le redressement correspondant, doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant que l'inscription de cette somme au crédit du compte courant de Mme X constituait une libéralité imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et Mme X sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; S'agissant des frais de déplacement : Considérant que l'administration a, comme il a été dit ci-dessus, imposé entre les mains des requérants, au titre des années 1999 et 2000, les remboursements, par la société Deltaprim, de frais de déplacement non justifiés, inscrits au crédit du compte courant d'associés de M. et Mme X, qu'elle a ramenés en base, s'agissant de l'année 1999, à 230 674 F et, s'agissant de l'année 2000, à 230 420 F, pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis dans sa séance du 10 octobre 2003 ; que si M. et Mme X font valoir que les sommes en cause représentent le défraiement de leurs déplacements effectués, pour le compte de la société Deltaprim, avec leur véhicule personnel, une Clio 7 CV et une Mercedes 34 CV, ils ne produisent aucun élément justifiant du caractère professionnel de ces dépenses ou établissant qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, dans la mesure où les requérants ne justifient ni du principe, ni du montant de la déduction des charges correspondantes, l'administration doit également être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements en cause ; En ce qui concerne les redressements opérés sur le fondement du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
  3. c)les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que l'administration a constaté d'importantes sorties d'espèces opérées sur le compte « caisse » de la société Deltaprim en 1999 et 2000, pour un montant de 139 084 F en 1999 et de 270 400 F en 2000 ; qu'elle a regardé ces prélèvements, à la suite de la désignation, par la société Deltaprim, de M. et Mme X en tant que bénéficiaires de ces distributions, comme constitutifs d'avantages occultes au sens du
  4. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant que si M. et Mme X, qui ne contestent pas l'appréhension de ces sommes, font valoir qu'elles correspondent à des remboursements, par la société Deltaprim, d'une avance qu'ils lui auraient consentie sous la forme d'un emprunt de 3 000 000 F contracté en 1994, majorés des intérêts financiers y afférents, soit la somme de 3 586 516 F, et demandent qu'il soit procédé à la compensation entre cette somme et les prélèvements en litige, il résulte de l'instruction que ce prêt, qui a été enregistré dans les écritures de la société sur un compte « avances conditionnées », n'a enregistré aucun mouvement et n'a, par suite, fait l'objet d'aucun remboursement ; qu'une telle absence d'écriture ne saurait être regardée comme une erreur comptable rectifiable, mais constitue une décision de gestion opposable aux requérants ; qu'ainsi, leur demande de compensation ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base référencée 13 J 12 et 4 A-215 relative aux erreurs et décisions de gestion, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07VE01325

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