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07VE01423

CETATEXT000020131419 J0_L_2008_12_000000701423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE01423, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01423 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON RIO Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Daniel Mickael Y, demeurant ..., par Me Rio ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502156, 0503199, 0507805 et 0507433 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a omis de statuer sur ses requêtes n° 0507433 et 0507805 tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2005 portant notification globale du retrait de douze points de son permis de conduire et interdiction de conduire et notification de chaque décision de retrait de points, d'autre part, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2005 portant injonction de restitution de son permis de conduire annulé, et demandant en outre qu'il soit fait injonction audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution des points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ses requêtes n° 0507805 et 0507433 ne pouvaient être jointes à celles de son père ; qu'elles devaient faire l'objet d'une décision prononçant, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2005 portant notification globale de l'ensemble de ses retraits de points et de ses retraits de points successifs ainsi qu'interdiction de conduire et de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2005 portant injonction de restitution de son permis de conduire annulé et, d'autre part, le rétablissement à douze points de son capital compte tenue de l'irrégularité des retraits de points afférents aux infractions des 16 août 2001, 6 mai 2002, 24 février 2003, 18 mai 2004, 6 juillet 2004 et 18 juillet 2004 et 27 septembre 2004 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, dans les motifs de son jugement, que devaient être annulées la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2005 portant retrait de quinze points du permis de conduire de M. Daniel Mickael Y et interdiction de conduire, les décisions successives de retrait de ces quinze points ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2005 portant injonction de restitution de permis de conduire ; qu'il a cependant omis, dans le dispositif dudit jugement, d'une part, d'annuler les décisions précitées et, d'autre part, de faire injonction au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de restituer à M. Daniel Mickael Y les points illégalement retirés et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 25 janvier 2007 en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions des requêtes de M. Daniel Mickael Y ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Daniel Mickael Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des infractions des 16 août 2001, 6 mai 2002 et 24 février 2003, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des infractions commises les 18 mai et 27 septembre 2004, dispose que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) » ; qu'enfin, l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; Considérant que M. Daniel Mickael Y demande l'annulation de la décision ministérielle du 12 juillet 2005 portant notification globale du retrait de quinze points de permis de conduire et interdiction de conduire ainsi que notification de ses décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 16 août 2001, 6 mai 2002, 24 février 2003, 18 mai 2004, 6 juillet 2004, 18 juillet 2004 et 27 septembre 2004, au motif que les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable qui lui incombe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette preuve ait été apportée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tant en ce qui concerne sa décision du 12 juillet 2005 précitée que ses décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 18 mai et 27 septembre 2004 ; que, par ailleurs, ledit ministre déclare expressément ne pas être en mesure d'apporter la preuve que les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant en ce qui concerne ses décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 août 2001, 6 mai 2002, 24 février 2003, 6 juillet 2004 et 18 juillet 2004 ; que, par suite, la décision ministérielle du 12 juillet 2005 portant notification globale de retrait de quinze points de permis de conduire et interdiction de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 août 2001, 6 mai 2002, 24 février 2003, 18 mai 2004, 6 juillet 2004, 18 juillet 2004 et 27 septembre 2004 sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. Daniel Mickael Y n'était pas nul lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté sa perte de validité ; qu'ainsi, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2005 par laquelle le préfet lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions contestées implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue à M. Daniel Mickael Y les points de son permis de conduire illégalement retirés, sans que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé puisse excéder le nombre de douze, efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points et donne instruction au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. Daniel Mickael Y son titre de conduite, affecté d'un capital de douze points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ou faisant obstacle à ce que le permis restitué comporte douze points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de se conformer à ces obligations dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. Daniel Mickael Y une somme de 1 824 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502156, 0503199, 0507805 et 0507433 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des requêtes n° 0507433 et 0507805 de M. Daniel Mickael Y. Article 2 : Sont annulées, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juillet 2005 portant notification globale de retrait de quinze points de permis de conduire et interdiction de conduire à M. Daniel Mickael Y ainsi que ses décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 16 août 2001, 6 mai 2002, 24 février 2003, 18 mai 2004, 6 juillet 2004, 18 juillet 2004 et 27 septembre 2004 et, d'autre part, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 août 2005 portant injonction de restitution de permis de conduire. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés du permis de conduire de M. Daniel Mickael Y, sans que le capital de points affecté à son permis de conduire puisse dépasser le nombre de douze, d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points et d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer son titre de conduite au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'à cette date M. Daniel Mickael Y n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 4 : L'Etat versera à M. Daniel Mickael Y une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01423 2

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