CETATEXT000020131420 J0_L_2008_12_000000701424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE01424, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01424 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MOUCHI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Mouchi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509877 et 0511089 du Tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 mars 2001, 26 février 2003 et 29 septembre 2004 et à ce qu'il soit fait injonction audit ministre de lui restituer les points retirés par ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions précitées de retrait de points du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, jusqu'à la réception de la décision du 28 octobre 2005 portant notification globale de retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et interdiction de conduire, il ignorait que les infractions énoncées étaient assorties d'un retrait automatique de points de son permis de conduire ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ont été méconnues ; que la notification globale du retrait de douze points ne lui est pas opposable en ce qu'elle méconnaît les prescriptions de l'article R. 223-3 du code de la route et les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public, auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger ; que la circonstance qu'il ait signé le procès-verbal de contravention en cochant la case « reconnaît l'infraction » ne suffit pas à valider la décision contestée, l'obligation d'information relative à la réduction de points affectés au permis n'étant pas remplie par ailleurs ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. /II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.