CETATEXT000020131422 J0_L_2008_12_000000701502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2008, 07VE01502, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01502 4ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LE PRADO Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu l'ordonnance n° 07PA02181 du 29 juin 2007, enregistrée le 5 juillet 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Marie , épouse , Mme Stéphanie , épouse , et Mme Julie -, épouse , demeurant ensemble ... ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Marie , épouse , Mme Stéphanie , épouse , et Mme Julie -, épouse , par Me Coubris ; Mme , épouse , Mme , épouse , et Mme -, épouse , demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500291 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à réparer le préjudice subi par M. , leur époux et père, décédé le 22 novembre 1999, ainsi que leur préjudice moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à leur verser la somme de 117 551,56 euros en réparation du préjudice subi par M. ainsi que la somme de 30 000 euros, chacune, en réparation de leur préjudice moral, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que, comme l'a relevé l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 octobre 2001, M. présentait, lors de ses deux derniers séjours au sein du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en novembre 1999, des troubles majeurs de la conscience avec perte des repères temporaux-spatiaux, qui pouvaient le conduire à fuir sans avoir conscience du caractère dangereux de ses actes ; que c'est dans ce contexte qu'il est tombé d'une chaise et s'est ultérieurement défenestré le 18 novembre 1999 ; qu'une surveillance étroite et continue aurait dû être mise en place ; qu'il convenait également de s'interroger sur la possibilité de transférer M. vers un service spécialisé tout en maintenant le traitement de la cardiopathie ; qu'à tout le moins, il aurait été nécessaire de consulter un neuropsychiatre pour envisager la sédation des troubles ; que, selon l'expert, le fait d'attacher le malade était insuffisant ; qu'ainsi, le centre hospitalier a commis une faute dans la prise en charge du malade et une faute dans sa surveillance ; que des négligences ont été également commises dans la prise en charge traumatique du malade après ses deux chutes ; qu'eu égard à l'étendue des hématomes, le service aurait dû avoir recours à des investigations spécialisées et à un bilan complet des conséquences du traumatisme ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les lésions étaient probablement irréversibles ; que si la décision d'un transfert de M. en milieu chirurgical était adaptée, les services administratifs auraient dû faire en sorte que le transport en ambulance soit plus rapide ; que l'indemnisation du préjudice personnel subi par M. constitue une créance passée dans l'actif de la succession ; que le pretium doloris et le préjudice de vie perdue doivent être évalués aux sommes de 10 000 euros et de 100 000 euros ; que les frais médicaux et d'hospitalisation engagés par l'organisme social se sont élevés à la somme de 7 551,56 euros ; qu'enfin, les exposantes sont fondées à solliciter la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Laurent , alors âgé de 64 ans, qui souffrait d'une cardiopathie sévère et de diverses autres pathologies, et notamment d'un diabète compliqué et d'insuffisance rénale, a été admis le 9 novembre 1999 à l'unité de soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, puis, après sa décision de quitter le service, à nouveau le 15 novembre 1999 pour le traitement d'un oedème aigu du poumon ; que, le 18 novembre vers 7 heures 15, il a été retrouvé dans le jardin de l'établissement, sous la fenêtre de sa chambre, après s'être défenestré ; qu'il a été transféré en fin de matinée au service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Jean Verdier de Bondy où il est décédé le 22 novembre 1999 ; que sa veuve, Mme , et ses filles, Mmes et , ont mis en cause la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en soutenant que le décès de M. est imputable à une faute médicale et une faute dans l'organisation du service hospitalier ; qu'elles font appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en indemnisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 octobre 2001, que M. , qui avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et n'avait alors manifesté aucune anomalie du comportement, a montré, pour la première fois, des signes d'agitation lors des hospitalisations des 9 et 15 novembre 1999 ; que, dès qu'il a été constaté que le patient était agité et manifestait son opposition aux soins qui lui étaient prodigués, le personnel soignant lui a administré un traitement sédatif puis a mis en place, le 17 novembre 1999, des mesures de contention ; que, le 18 novembre 1999, vers 2 heures 30, M. , tombé d'une chaise après avoir réussi à se détacher, s'est vu administrer une injection de valium qui a permis de calmer son agitation ; que, si l'expert a relevé que l'avis d'un neuropsychiatre en vue de rechercher une meilleure sédation des troubles n'a pas été sollicité, il n'a nullement mis en cause le choix des prescriptions du service, lesquelles devaient tenir compte des divers traitements déjà administrés au patient pour la cardiopathie associée aux autres maladies et, notamment, le diabète dont souffrait celui-ci et a indiqué que la recherche de sédation par voie médicamenteuse était particulièrement difficile compte tenu de l'état cardio-pulmonaire du malade ; qu'en dépit des troubles du comportement de M. , la gravité de la pathologie cardiaque justifiait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, son maintien en unité de soins intensifs et faisait obstacle à la fois à son transfert en service psychiatrique et à la prescription d'un traitement sédatif plus puissant ; que, dans ces conditions, et alors que l'état d'agitation de M. avait cessé après l'injection de valium et que la nature et le dosage des médicaments sédatifs permettaient la poursuite du traitement de la pathologie cardiaque et pulmonaire, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence de consultation d'un neuropsychiatre lors de l'hospitalisation de M. à l'unité de soins intensifs cardiologiques est constitutive d'une négligence ou d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert précité, que l'état de M. , qui ne souffrait pas d'une maladie psychiatrique et ne présentait pas de tendances suicidaires, ne pouvait laisser prévoir une défenestration ; que l'expert a relevé, en outre, que M. avait bénéficié d'une surveillance particulière entre 2 heures 30 et 6 heures 30 par deux agents, dont une infirmière ; qu'ainsi, le service hospitalier avait pris les précautions qu'exigeait l'agitation du patient ; qu'il n'est pas contesté que les effectifs de l'équipe médicale attachée à l'unité de soins intensifs étaient suffisants ; que, dans ces conditions, la survenance de l'accident, vers 6 heures 45, au moment où les équipes se relaient, ne saurait être regardée comme imputable à une faute dans l'organisation du service hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite des deux chutes survenues le 18 novembre 1999, le service a procédé à l'examen neurologique de M. , qui s'est révélé normal à chaque fois ; que si l'expert a mentionné, compte tenu de l'absence, souvent constatée, de traduction clinique immédiate des hématomes sous-duraux, la nécessité de réaliser en cas de chute grave des investigations spécialisées ainsi qu'un bilan complet des conséquences du traumatisme, il résulte toutefois de l'instruction que le service hospitalier a tout d'abord mis en oeuvre les mesures permettant d'obtenir une stabilisation au plan cardiaque puis que la décision d'un transfert dans un service de réanimation chirurgicale est intervenue dès que cette stabilisation a été obtenue, soit vers 9 h 30 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, l'absence d'un bilan complet sur le plan neurologique ne caractérise pas, en l'espèce, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, enfin, que si les requérantes font valoir que M. n'a été pris en charge qu'à 12 heures 45 par le service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Jean Verdier situé à Bondy, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil s'est préalablement heurté au refus de prise en charge du malade de la part de deux établissements hospitaliers, qui n'étaient pas en mesure d'accueillir M. ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer le délai de transfert de M. à un défaut d'organisation du service ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, eu égard à la gravité des lésions neurologiques dont l'expert a mentionné le caractère probablement irréversible, ce délai est en lien direct avec le décès de M. , les requérantes n'établissent pas l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil dans la prise en charge post-traumatique de leur époux et père ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse , Mme , épouse , et Mme -, épouse , ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérantes et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme , épouse , de Mme , épouse , et de Mme -, épouse , est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. N° 07VE01502 2
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