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07VE01637

CETATEXT000020131423 J0_L_2008_12_000000701637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE01637, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01637 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HERRERO Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juillet et en original le 9 août 2007, présentée pour Mme Toufané Y, épouse X, demeurant au ..., par Me Herrero, avocat ; Mme Toufané Y, épouse X, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702959 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle a toutes ses attaches familiales en France ; qu'elle a également méconnu le 11° du même article ; qu'elle doit faire l'objet de soins, du fait de violences conjugales, dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'en outre, elle est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Boamah, substituant Me Herrero, pour Mme Y, épouse X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, ressortissante sénégalaise, entrée en France en septembre 2000 à l'âge de 35 ans, a épousé, le 21 mai 2005, un compatriote en situation régulière ; que, toutefois, Mme Y, épouse X, était, à la date du refus de séjour attaqué, en instance de divorce et avait porté plainte contre son mari pour des faits de violences conjugales ; qu'en outre, l'intéressée, dont la fille vit au Sénégal, ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de délivrer à Mme Y, épouse X, un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressée, n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la cas des étrangers malades, ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée qui concernent l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, en l'absence, en tout état de cause, d'éléments fournis la requérante permettant d'établir qu'elle se trouvait, à la date du refus de séjour contesté, dans l'une ou l'autre de ces deux situations ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire, qui vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X, est rejetée. N° 07VE01637 2

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