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07VE01638

CETATEXT000020131424 J0_L_2008_12_000000701638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE01638, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01638 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SOUBRE-M'BARKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Harouna X, demeurant chez M. Abdoulaye X ..., par Me Soubre M'Barki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703696 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas de façon suffisamment certaine qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été accusé par les autorités maliennes d'avoir favorisé les élections de son oncle et d'avoir dissimulé des cartes électorales afin de fausser les élections ; qu'il a ensuite été dénoncé pour avoir détourné de l'argent de son parti politique et a, pour ces motifs, été arrêté puis incarcéré ; qu'il est resté en détention pendant quatre mois, humilié, insulté, privé de nourriture et laissé pendant deux jours dans une cellule avec deux cadavres de ses codétenus ; qu'il présente un état dépressif posttraumatique directement lié à ces événements ; que le rejet de sa demande d'asile ne conduit pas à écarter le risque de traitement inhumain, cruel et dégradant dont il serait personnellement victime en cas de retour dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont estimé, à tort, qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, présentant un syndrome dépressif post traumatique lié aux tortures subies, il est suivi régulièrement en psychiatrie depuis 2004 ; qu'au regard de son état de santé et de sa situation familiale, il doit être enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois qui suivra l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Degueroult, substituant Me Soubre M'Barki, pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle refuse le séjour à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient présenter un syndrome dépressif post traumatique lié aux tortures qu'il aurait subies lors d'une incarcération de quatre mois au Mali ; qu'il produit trois certificats médicaux datés les deux premiers des 11 et 22 mai 2004 et l'autre du 31 mars 2006, indiquant que son état de santé nécessite la poursuite d'un suivi spécialisé et que ses symptômes pourraient s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine ; que le médecin note cependant, en mars 2006, une amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; qu'en outre, M. X ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité et de la nature de son suivi psychiatrique spécialisé depuis 2004 et établissant que de son suivi médical ne peut être réalisé dans son pays d'origine, alors que le médecin inspecteur de santé publique a estimé le contraire ; qu'enfin il ne démontre pas, par les seuls certificats produits, que l'absence de suivi d'une thérapeutique devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'établit pas qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir, en second lieu, que son père, son cousin et deux de ses frères vivent en France sous couvert de cartes de résident et que son troisième frère et deux de ses soeurs sont de nationalité française ; que, néanmoins, né au Mali en 1969, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2003 à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 12 mars 2007 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il, établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient avoir été arrêté par les autorités maliennes, détenu pendant quatre mois dans des conditions très difficiles et avoir subi des tortures ; que, néanmoins, M. X n'apporte aucun élément précis établissant la réalité de son incarcération ni aucune élément sur les circonstances exactes de son de son incarcération ; que, par ailleurs, ses récits, parfois incohérents, manquent de crédibilité ; qu'ainsi, il n'établit pas la réalité des risques personnels et sérieux qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Soubre M'Barki, avocat de M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en renonçant à la perception de l'indemnité prévue par l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE01638

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