CETATEXT000020131428 J0_L_2008_12_000000701853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/12/2008, 07VE01853, Inédit au recueil Lebon 2008-12-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01853 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DUSEN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Hayati X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dusen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703772 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant a été victime de mauvais traitements de la part des services de police et des autorités militaires de son pays, en raison de ses origines arméniennes et de l'aide matérielle et morale qu'il apporte au parti chargé de la défense du peuple kurde ; que sa vie privée est désormais en France, où il réside depuis 2001 et où il a de nombreux cousins ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été également méconnues ; que, dès lors qu'il est recherché en Turquie pour des motifs tenant à son engagement d'objecteur de conscience, la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision du 7 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703772 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE01853 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.