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07VE01874

CETATEXT000020131429 J0_L_2008_12_000000701874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE01874, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01874 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON KERN M. Stéphane DHERS Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504584/0602461 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du préfet de l'Essonne en date du 10 janvier 2005 et du 21 décembre 2005 refusant l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement engagées par la commune de Brunoy relatives aux marchés communaux et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le législateur a, par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, entendu exclure du droit à compensation les seules immobilisations remises ou confiées par la collectivité à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon des modalités ayant principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que la commune de Brunoy et la société « Les fils de Madame Géraud » chargée de l'exploitation et de l'entretien des marchés sont liées par une convention d'affermage ; qu'en application de l'article R. 1615-2 4° du code général des collectivités territoriales, les dépenses ont été réalisées sur des biens affermés et ne peuvent ouvrir droit à compensation ; qu'en application des dispositions des articles 216 bis à 216 quater du code général des impôts encadrant la procédure de transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société « Les fils de Madame Géraud », qui exerce une activité soumise à cette taxe, pouvait bénéficier d'un transfert du droit à déduction ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 10 janvier 2005, le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer pour l'année 2002 à la commune de Brunoy au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes de 35 011,48 euros et de 792 050,84 euros correspondant à des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des marchés des Bosserons et du Centre et Donjon ; que, par une décision du 21 décembre 2005, le préfet de l'Essonne a également refusé d'attribuer pour l'année 2003 au même titre à ladite commune une somme de 473 635,56 euros relative à des dépenses d'investissement de même nature et concernant le marché des Bosserons ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sollicite l'annulation du jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds » ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 que, par « mises à disposition au profit d'un tiers », le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Brunoy a passé avec la société « Les Fils de Madame Géraud » un contrat en date du 22 octobre 1985 lui confiant la gestion des marchés de denrées alimentaires Centres et Donjon et Bosseron, qui se tiennent deux jours par semaine ; que les dépenses réalisées par la commune se rapportaient à des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de ces marchés et répondaient ainsi à un besoin d'intérêt général ; que, dès lors, ces dépenses d'investissements n'ont pas eu pour objet ou pour effet d'avantager la société « Les Fils de Madame Géraud » ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a procédé à une application inexacte des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : « Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 216 ter de ladite annexe : « La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe [...] » ; qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu exclure la possibilité de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, afin d'éviter un double remboursement de la taxe, lorsque les immobilisations sont concédées ou affermées en vue de l'exercice d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par le tiers ; Considérant que si la condition posée par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts tenant à l'intégration du coût des investissements dans le prix du service soumis à la taxe a été déclarée contraire à la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 par la Cour de justice des Communautés européennes, des immobilisations concédées ou affermées peuvent toutefois être éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée si elles ne peuvent donner lieu à déduction de la taxe par la voie fiscale en application des dispositions du code général des impôts ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du contrat d'affermage passé le 22 octobre 1985, que la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société « Les Fils de Madame Géraud » ait été reversée à la commune de Brunoy ; que, dans ces conditions, des dépenses engagées par cette collectivité locale doivent être regardées comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 10 janvier 2005 et 21 décembre 2005 du préfet de l'Essonne refusant l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement relatives aux marchés communaux engagées par la commune de Brunoy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Brunoy et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Brunoy est rejeté. N° 07VE01874 2

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