CETATEXT000020131433 J0_L_2008_12_000000702089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE02089, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02089 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON HERRERO Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 en télécopie et le 10 août 2008 en original, présentée pour M. Apan Kodjo X, de nationalité togolaise, demeurant chez Mme Adjete Y, ..., par Me Herrero ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704210 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet n'est pas assez motivée et viole la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que son état de santé justifie son maintien en France et la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que le refus de titre de séjour contesté pris à l'encontre de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 10 novembre 2006, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de chéloïde de la nuque sévère d'origine post-traumatique ; que, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, par avis du 10 novembre 2006, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. X fait valoir qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé au Togo, les trois certificats médicaux qu'il produit, établis par le docteur Bayonne de l'hôpital Lariboisière et datés des 14 février, 11 juin et 14 septembre 2206, ne corroborent pas ses affirmations ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait violé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)» ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour contesté est suffisamment motivé et vise, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Considérant qu'ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, M. X peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraire à l'article 3 précité ; Considérant que si M. X soutient qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en se bornant à communiquer une copie de coupure de presse, datée du 7 août 2007, qui relate des faits postérieurs à la décision contestée ; que par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le Togo comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE02089
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.