CETATEXT000020131434 J0_L_2008_12_000000702172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE02172, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02172 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON ITOUA Mme Sylvie GARREC Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Walkens X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Itoua, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703979 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'à la date du refus de titre de séjour, il remplissait les conditions posées par le 6 ° de l'article L. 313-11 pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'en effet, il a toujours contribué, en fonction de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 2 septembre 2005, de nationalité française ; qu'alors même qu'il est célibataire, ses attaches sociales et familiales sont en France où réside son enfant ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant haïtien, entré en France en octobre 2003 et père d'une enfant née sur le territoire français le 2 septembre 2005, de nationalité française, ait exercé, même partiellement, l'autorité parentale dont il était titulaire à l'égard de sa fille, ni, par la production de trois mandats postaux, au titre des années 2006 et 2007, compte tenu de la modicité de leur montant, qu'il aurait subvenu réellement à ses besoins ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions posées par le 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.