CETATEXT000020131436 J0_L_2008_12_000000702469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2008, 07VE02469, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02469 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON PANTOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 septembre 2007, présentée pour M. Dieudonné Régis Frédéric X demeurant chez Mme Y ..., par Me Pantou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700598 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision attaquée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que malgré la notification de l'acte du préfet donnant délégation au sous- préfet pour signer l'arrêté attaqué, il subsiste un doute concernant la régularité de la décision attaquée sur laquelle apparaît le visa d'un chef de bureau ; que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'un visa de long séjour permettant d'obtenir un titre « étudiant » les conditions d'application de la loi n'ayant pas encore été, début novembre 2006, et alors que la loi du 24 juillet 2006 était entrée en vigueur, définies par un décret en Conseil d'Etat ; que ce point est précisé à juste titre dans l'article 9-1 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que sa scolarité en France est régulière et s'y poursuit depuis l'âge de quatorze ans ; qu'il était, à la date de la décision en terminale et vient d'obtenir son baccalauréat ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'il a été recueilli en France par une personne de nationalité française en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et n'a pas d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; que ses attaches et ses liens familiaux étant en France la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 4 septembre 2008 présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre aux considérations du juge de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que la circonstance qu'en cours de procédure devant les premiers juges la préfecture ait produit une ampliation de la décision attaquée avec mention de la signature d'un des chefs de bureau de la préfecture est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une autorité compétente, en l'espèce le sous-préfet de Boulogne Billancourt ; Sur la légalité interne : Considérant que M. X fait valoir à l'encontre de la décision du 2 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour que celui-ci ne pouvait pas lui opposer la circonstance qu'il serait entré en France sans visa de long séjour au motif que le décret d'application prévu par les dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n'était pas encore entré en vigueur à la date à laquelle la décision lui a été opposée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-17 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 7-7 du même décret : « Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.