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07VE02582

CETATEXT000020131439 J0_L_2008_12_000000702582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/13/14/CETATEXT000020131439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE02582, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02582 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON MANDICAS M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Josiane Y, épouse X, demeurant ..., par Me Mandicas ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407378 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 du président du conseil général des Hauts-de-Seine la plaçant en disponibilité du 10 janvier 2002 au 31 octobre 2004, à ce qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de la placer rétroactivement en congé de longue maladie ou, à défaut, en retraite d'office et au paiement des traitements correspondants, assortis des intérêts de retard, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2004 ; 3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui payer les traitements correspondant à la période du 10 janvier 2002 au 31 octobre 2004 assortis des intérêts de retard avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 5 octobre 2004 est insuffisamment motivé, d'une part, en ce qu'il est muet sur son placement en congé de longue maladie ou sur son droit à réintégration, d'autre part, en ce que, irrégulier en la forme et sur le fond, il déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que l'arrêté la plaçant en disponibilité de fait est irrégulier dès lors que le comité médical départemental n'a pas donné son avis à l'issue de la période de congé de maladie ordinaire, nonobstant la circonstance qu'elle ait refusé de se rendre aux rendez-vous fixés par les experts médicaux dudit comité ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en donnant un caractère rétroactif à l'arrêté dès lors que cet arrêté, illégal, n'entrait pas dans le champ des actes qui comblent un vide juridique ; que le président du conseil général ne pouvait prononcer une disponibilité d'une durée de près de trois ans dès lors que la disponibilité, en l'espèce, n'a pas été renouvelée au terme de chaque période d'un an ; que l'administration territoriale, en prononçant une disponibilité de fait pour une durée qui s'achevait le 31 octobre 2004, la veille du jour où elle atteignait l'âge légal de la retraite, le 1er novembre 2004, contournait, ainsi, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit la réintégration du fonctionnaire qui était précédemment placé en position de disponibilité ; que le détournement de pouvoir est établi dès lors que sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée n'a pas été examinée par le comité médical qui n'a instruit que la demande du département des Hauts-de-Seine qui tendait à la placer en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal du départ en retraite ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin, pour le département des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2004 qui place, en vue de la régularisation de sa situation administrative, Mme X, adjoint administratif territorial, en disponibilité pour la période du 10 janvier 2002 au 31 octobre 2004, ne relève d'aucune des catégories de décisions énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui doivent être obligatoirement motivées ; que, par ailleurs, cette décision n'est pas davantage au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 2 de cette même loi, du fait qu'elles dérogent aux règles générales fixées par la loi et le règlement ; qu'au surplus, cette décision mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été placée en congé de maladie du 10 janvier 2001 jusqu'au 10 janvier 2002 ; que par une lettre du 25 octobre 2001, le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a informée que ses droits statutaires à rémunération au titre de ses congés de maladie expiraient le 10 janvier 2002 ; que, convoquée à plusieurs reprises chez divers médecins experts le 22 décembre 2001, le 6 mars 2002 et le 22 juin 2002, sur demande du comité médical départemental réuni le 22 décembre 2001, en vue de statuer sur une éventuelle aptitude à l'emploi ou sur une mise en disponibilité d'office, Mme X ne s'est pas rendue à ces convocations ; que le département des Hauts-de-Seine soutient, sans être contredit, que le comité médical s'est réuni les 12 et 24 septembre 2002, mais que celui-ci n'a pas été en mesure de se prononcer sur la possibilité de reprise par l'intéressée de ses fonctions, sur sa mise en disponibilité d'office ou sur son reclassement dans un autre emploi, du fait même de l'absence d'avis de ces médecins experts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le comité médical ne se serait pas prononcé sur la situation administrative de la requérante en méconnaissance de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 ne peut qu'être écarté ; que, de même, Mme X ayant refusé au cours de l'année 2002 de se rendre, sans motif légitime, aux convocations pour subir les visites médicales diligentées par le comité médical pour son placement en congé de longue maladie ou à celles diligentées par la commission de réforme pour sa mise à la retraite pour invalidité, ses demandes tendant à être placée dans l'une et l'autre de ces positions ont été rejetées, comme l'a, d'ailleurs, jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt en date du 27 juillet 2005 devenu définitif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme X devait être admise à la retraite par limite d'âge à compter du 1er novembre 2004 ; que l'intéressée, comme il a été dit ci-dessus, a été placée en congé de maladie du 10 janvier 2001 au 10 janvier 2002 ; que l'administration, qui doit assurer le déroulement de la carrière d'un fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, était tenue de placer Mme X rétroactivement en disponibilité, à compter de sa cessation d'activité le 10 janvier 2002 en vue de la régularisation de sa situation jusqu'au 31 octobre 2004, veille de sa radiation des cadres ; qu'ainsi, le département des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'excès de pouvoir en décidant de régulariser la situation de Mme X en la plaçant rétroactivement en disponibilité ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le président du conseil général l'a placée rétroactivement en disponibilité du 10 janvier 2002 au 31 octobre 2004 ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X soutient que le département des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 19 du décret du 30 septembre 1986 en vertu duquel la durée de la disponibilité d'office prononcée à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie ne peut excéder une année sous réserve d'être renouvelée deux fois pour une durée égale, au motif que la disponibilité rétroactive a été prononcée par l'arrêté attaqué pour une période de deux ans neuf mois et vingt et un jours sans que l'administration n'édicte de décision de renouvellement ; que, toutefois, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure prononçant une disponibilité rétroactive en vue de la régularisation de la situation d'un fonctionnaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la mise à la retraite de Mme X soit prononcée alors qu'elle était en position de disponibilité à la date à laquelle elle a atteint la limite d'âge prévue par le statut particulier de son corps ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2004 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute illégalité de la décision du 5 octobre 2004, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui payer les traitements correspondant à la période du 10 janvier 2002 au 31 octobre 2004, assortis des intérêts de retard et de leur capitalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X devant la Cour doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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